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06/03/1990 | FRANCE | N°89-61309

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 1990, 89-61309


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CAT dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par son président directeur général en exercice,

en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1989 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit de :

1°) M. Gaston X..., délégué CFDT, domicilié à la société anonyme CAT, ... (Hauts-de-Seine),

2°) M. Abel Y..., délégué CFE, CGC, domicilié SA CAT, ... (Hauts-de-Seine),

3°) M. Patrick Z..., délégué CFTC, domic

ilié ... (Hauts-de-Seine),

4°) M. Daniel A..., délégué CGT, domicilié ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CAT dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par son président directeur général en exercice,

en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1989 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit de :

1°) M. Gaston X..., délégué CFDT, domicilié à la société anonyme CAT, ... (Hauts-de-Seine),

2°) M. Abel Y..., délégué CFE, CGC, domicilié SA CAT, ... (Hauts-de-Seine),

3°) M. Patrick Z..., délégué CFTC, domicilié ... (Hauts-de-Seine),

4°) M. Daniel A..., délégué CGT, domicilié ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Zakine, conseillers, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cat, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir fixé à 9 le nombre des délégués du personnel titulaires et à 9 celui des délégués suppléants à élire au sein de la société Cat, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce ni le délégué CGT ni le délégué CFDT ne contestaient la baisse de l'effectif de la société Cat, inférieur à 750 salariés, selon le calcul légal, au jour du scrutin, mais se bornaient à faire valoir que cette baisse ne s'était pas accompagnée d'une réduction du travail, qu'il y avait eu multiplication des emplois précaires et que la dispersion des sites justifiait le maintien du nombre de délégués à 9 ; que dès lors en déclarant que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une baisse d'effectif en dessous de 750 salariés dont la réalité n'était aucunement contestée, le tribunal a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le syndicat CGT a contesté une baisse des effectifs et le syndicat CFDT a contesté la réalité de cette baisse en invoquant la multiplication des emplois précaires qui devaient être comptabilisés en l'absence d'une baisse de travail ; que dès lors, le tribunal a, sans méconnaître les termes du litige, estimé que la preuve d'une diminution du personnel n'était pas établie ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 423-16 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté le retard pris dans l'organisation des élections, le tribunal a dit que jusqu'à l'intervention du scrutin, les délégués du personnel précédemment élus doivent continuer à exercer leurs fonctions ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un accord collectif prévoyant une telle prorogation, alors que le texte susvisé fixe à un an la durée du mandat des délégués, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que les constatations du jugement permettent de mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sans renvoi et par voie de retranchement, en ce qu'il a décidé que les délégués du personnel élus devaient continuer à exercer leurs fonctions jusqu'à l'intervention du scrutin, le jugement rendu le 16 juin 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégués du personnel - Nombre - Diminution du personnel (non).

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Durée du mandat - Prorogation - Accord collectif - Non-existence - Portée.


Références :

Code du travail L423-16

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 16 juin 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 06 mar. 1990, pourvoi n°89-61309

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 06/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-61309
Numéro NOR : JURITEXT000007099546 ?
Numéro d'affaire : 89-61309
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-06;89.61309 ?
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