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06/03/1990 | FRANCE | N°89-40013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 1990, 89-40013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ATLANTIC Déménagements, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...

(Bouches-du-Rhône),

en cassation d'une ordonnance rendue le 24 novembre 1988 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de Monsieur X... Antoine, demeurant chemin de Saint-Antoine Mas Adaon, La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L

. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ATLANTIC Déménagements, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...

(Bouches-du-Rhône),

en cassation d'une ordonnance rendue le 24 novembre 1988 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de Monsieur X... Antoine, demeurant chemin de Saint-Antoine Mas Adaon, La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers ; Mme Beraudo, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société s'est pourvue contre une ordonnance rendue sur une demande dont l'un des chefs excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort, fixé en vertu du second des textes susvisés ;

Que l'ordonnance étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Condamne la société Atlantic Déménagements, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40013
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Marseille, 24 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 1990, pourvoi n°89-40013


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.40013
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