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06/03/1990 | FRANCE | N°88-19603

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 1990, 88-19603


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice X..., demeurant à Thury-Harcourt (Calvados), Esson,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section A), au profit de :

1°/ Monsieur Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur X..., demeurant à Falaise (Calvados), ...,

2°/ Monsieur Jacques A..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de Monsieur X..., demeurant à Ar

gentan (Orne), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice X..., demeurant à Thury-Harcourt (Calvados), Esson,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section A), au profit de :

1°/ Monsieur Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur X..., demeurant à Falaise (Calvados), ...,

2°/ Monsieur Jacques A..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de Monsieur X..., demeurant à Argentan (Orne), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Z..., conseilleur rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A..., ès-qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'ayant été mis successivement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 septembre 1988) d'avoir, annulant le second jugement, prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge n'a la faculté d'évoquer que dans les cas prévus à l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ; que les pouvoirs de la cour d'appel, lorsque l'appel tend à la nullité du jugement entrepris, sont régis, en matière de procédure de concours, par les dispositions combinées des articles 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et 11 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en prenant la décision d'évoquer après avoir prononcé la nullité du jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 568 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ; et alors, d'autre part, que si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, et si, dès lors, la cour d'appel qui annule un jugement de liquidation judiciaire, a normalement, par application de l'article 11 du décret n° 85-1388 du

27 décembre 1985, la faculté de prononcer d'office la liquidation judiciaire, il en va différemment lorsque le premier juge n'a pas été valablement saisi ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les premiers juges s'étaient saisis d'office, et que cette saisine d'office était irrégulière ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que, statuant, malgré l'impropriété du terme dont fait état la première branche, en application, non de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, mais de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel, après avoir annulé le jugement de liquidation judiciaire, pouvait, d'office, en application de ce dernier texte, prononcer la liquidation judiciaire du débiteur, même dans le cas d'une irrégularité affectant la saisine des premiers juges, écartant par là-même les conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-19603
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Procédure - Appel - Jugement prononçant la liquidation judiciaire - Annulation par la Cour d'appel - Possibilité pour celle-ci d'évoquer et de prononcer d'office la même mesure.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 11
nouveau Code de procédure civile 568

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 1990, pourvoi n°88-19603


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19603
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