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06/03/1990 | FRANCE | N°88-16936

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 1990, 88-16936


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comptoir central de matériel d'entreprise (CCME), société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Monsieur Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée
X...
, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l

'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comptoir central de matériel d'entreprise (CCME), société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Monsieur Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée
X...
, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Patin, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société anonyme le Comptoir central de matériel d'entreprise (CCME), de la SPC Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2078 du Code civil, ensemble l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le créancier gagiste peut, à défaut de paiement, faire ordonner en justice que le bien grevé lui soit attribué jusqu'à due concurrence ; que, si le débiteur est soumis à une procédure de redressement judiciaire, le créancier gagiste dispose à nouveau de cette faculté après le jugement prononçant la liquidation judiciaire ;

d d Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Comptoir central de matériel d'entreprise (la banque) a consenti un prêt à M. X..., entrepreneur, pour lui permettre l'achat d'une pelle hydraulique sur chenilles et a obtenu en garantie de sa créance un nantissement sur ce matériel ; que, M. Z... ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a engagé contre le mandataire liquidateur une action tendant à ce que le matériel lui soit attribué en paiement de sa créance et jusqu'à due concurrence ;

Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt attaqué retient que l'article 2076 du Code civil ne concerne pas le gage sans dépossession et qu'il résulte de la combinaison des articles 34 et 78 de la loi du 25 janvier 1985, applicables au nantissement, que le créancier nanti est colloqué sur le prix de réalisation du gage selon le rang de son privilège, de sorte qu'il ne peut faire échec aux

droits préférentiels des autres créanciers privilégiés en demandant l'attribution judiciaire du bien donné en nantissement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de disposition contraire, l'attribution judiciaire du gage est offerte au créancier, titulaire d'un nantissement sur outillage et matériel d'équipement, qui ne poursuit pas la réalisation du bien grevé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... ès qualités, envers la société anonyme le Comptoir central de matériel d'entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16936
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 02 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 1990, pourvoi n°88-16936


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16936
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