La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1990 | FRANCE | N°88-16842

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 1990, 88-16842


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 9 juin 1988), rendu sur renvoi après cassation, et les pièces de la procédure, qu'après s'être retiré du groupement d'intérêt économique Germi (le GIE), dont il était membre et administrateur, M. X... a demandé au greffe du tribunal de commerce l'inscription modificative correspondante ; que le 30 juin 1981, le greffe n'a procédé qu'à la publication de sa démission de ses fonctions d'administrateur ; que, sur requête de l'intéressé en date du 21 décembre 1984 à fin de compléter et rectifier la mention, le gre

ffe a procédé à la publication de son retrait du GIE " avec effet rétroa...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 9 juin 1988), rendu sur renvoi après cassation, et les pièces de la procédure, qu'après s'être retiré du groupement d'intérêt économique Germi (le GIE), dont il était membre et administrateur, M. X... a demandé au greffe du tribunal de commerce l'inscription modificative correspondante ; que le 30 juin 1981, le greffe n'a procédé qu'à la publication de sa démission de ses fonctions d'administrateur ; que, sur requête de l'intéressé en date du 21 décembre 1984 à fin de compléter et rectifier la mention, le greffe a procédé à la publication de son retrait du GIE " avec effet rétroactif " au 30 juin 1981 ; que, le GIE ayant été mis en liquidation des biens, le tribunal de commerce a étendu cette mesure à M. X..., la date de la cessation de ses paiements étant fixée au 27 juillet 1982 ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce produit par M. X... aux débats qu'à la date du 30 juin 1981 il a déclaré donner sa démission en qualité d'administrateur à compter du 1er décembre 1980, et en qualité de membre ; qu'en retenant, pour prononcer sa liquidation des biens, que la publicité de sa démission comme membre du GIE était postérieure à la date de la cessation des paiements de celui-ci, sans rechercher à quelle date M. X... avait déposé son inscription modificative de démission des fonctions d'administrateur et de membre du GIE et sans se prononcer sur la conséquence de la réparation par les services du registre du commerce de l'erreur matérielle commise lors de la transcription de cette inscription modificative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que le 28 juin 1981, soit avant la cessation des paiements du GIE, il avait pris une inscription modificative de démission des fonctions d'administrateur et de membre du GIE et que cette inscription, à cause d'une erreur des services du registre du commerce, n'avait pas été correctement transcrite dans un premier temps ; que cette erreur matérielle avait été corrigée par la suite, de sorte que l'extrait " K bis " fait actuellement mention de la démission de M. X... comme administrateur et comme membre du GIE au 30 juin 1981 et que la preuve était rapportée qu'à la date de la cessation des paiements du GIE, il avait cessé d'en faire partie ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le retrait de M. Y... n'avait pas été publié avant la date de la cessation des paiements, de sorte que cette modification dans la composition du groupement n'était pas opposable aux tiers, peu important à cet égard l'erreur commise par le greffe et la rectification effectuée après cette date, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE - Liquidation des biens - Extension à l'un des membres - Retrait de ce dernier - Demande d'inscription modificative - Erreur du greffe - Rectification postérieure à la cessation des paiements

GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Effets - Effets à l'égard des membres - Règlement judiciaire ou liquidation des biens personnels

GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE - Membres - Retrait - Absence de mention au registre du commerce - Inopposabilité aux tiers

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Groupement d'intérêt économique - Membres - Règlement judiciaire ou liquidation des biens personnels

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Mentions - Groupement d'intérêt économique - Liste des membres - Personne y figurant - Portée

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Mentions - Déclaration modificative - Erreur du greffe - Rectification ultérieure - Portée

Justifie légalement sa décision étendant la liquidation des biens d'un groupement d'intérêt économique à l'un de ses membres et administrateur la cour d'appel qui constate que le retrait de ce dernier du groupement d'intérêt économique n'avait pas été publié avant la date de cessation des paiements, de sorte que cette modification dans la composition du groupement n'était pas opposable aux tiers, peu important à cet égard l'erreur commise par le greffe du tribunal de commerce et la rectification effectuée après cette date.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 09 juin 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-03-01 , Bulletin 1988, IV, n° 95, p. 67 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 06 mar. 1990, pourvoi n°88-16842, Bull. civ. 1990 IV N° 68 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 68 p. 46
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :MM. Capron, Barbey.

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 06/03/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-16842
Numéro NOR : JURITEXT000007024053 ?
Numéro d'affaire : 88-16842
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-06;88.16842 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award