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06/03/1990 | FRANCE | N°88-16751

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 1990, 88-16751


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Ariel X...,

2°) Mme Nicole X..., née Y...,

demeurant ensemble L'Embranchement, La Chapelle Urée, Brécey (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre A), au profit :

1°) de M. Jacques B..., pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de Mme veuve Z..., demeurant ..., BP 47, Argentan (Orne),

2°) de M. A..., demeurant ... (Manche),

défendeur

s à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Ariel X...,

2°) Mme Nicole X..., née Y...,

demeurant ensemble L'Embranchement, La Chapelle Urée, Brécey (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre A), au profit :

1°) de M. Jacques B..., pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de Mme veuve Z..., demeurant ..., BP 47, Argentan (Orne),

2°) de M. A..., demeurant ... (Manche),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de M. B... ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 juin 1988), que, par acte reçu par M. A..., notaire, Mme Z... a vendu son fonds de commerce aux époux X..., lesquels ont demandé la nullité de cette vente sur le fondement de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'acte de cession du fonds de commerce ne contenait aucune indication quant au chiffre d'affaires réalisé au cours des trois dernières années d'exploitation, ni quant aux bénéfices commerciaux réalisés durant le même temps ; que, de plus, les livres de comptabilité n'ont pas été présentés aux acquéreurs ; qu'en considérant néanmoins que le consentement de ces derniers n'avait pas été vicié quand les époux X..., qui n'avaient jusqu'alors jamais été commerçants, n'avaient pu disposer d'aucun moyen d'apprécier la valeur et les possibilités réelles du fonds,

l'arrêt a violé les articles 12 et 15 de la loi du 29 juin 1935 ; alors, d'autre part, que si le fonds n'a pas été continuellement exploité par le vendeur durant les trois années antérieures à la date de cession, le vendeur reste tenu d'indiquer le chiffre d'affaires réalisé par lui-même ou par son locataire gérant durant les années d'exploitation effectives du fonds au cours de la période de trois ans ; qu'en considérant néanmoins que la fin de la location-gérance intervenue le 15 janvier 1984, soit un an avant la cession du fonds, exonérait le vendeur de son obligation de satisfaire aux obligations prescrites par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, l'arrêt a, là encore, violé l'article précité ; alors, en outre, que l'acquéreur ne peut valablement renoncer dans l'acte de vente à se prévaloir de la nullité de celle-ci pour omission des énonciations obligatoires ; qu'en considérant néanmoins comme valable la clause de l'acte de vente par laquelle les acquéreurs renonçaient à tout recours pour défaut d'indication du chiffre d'affaires et des bénéfices commerciaux et pour non-représentation des livres de comptabilité, l'arrêt a violé les articles 12 et 15 de la loi du 29 juin 1935 ; et alors, enfin, que les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que Mme Z..., vendeur du fonds, avait été déclarée en liquidation de biens par jugement du 22 mars 1985 ; que ce même jugement a fixé au 9 février 1985 la date de cessation de paiements, soit trois jours après réalisation de la vente du fonds en date du 6 février 1985 ; qu'en considérant néanmoins que le consentement des acquéreurs n'avait pas été vicié sans rechercher si la connaissance de l'état de cessation de paiement du vendeur au moment de la cession du fonds n'aurait pas été de nature à dissuader les acquéreurs de traiter avec ce dernier, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 ; Mais attendu qu'ayant retenu que les époux X... avaient acheté en toute connaissance de cause puisque, avant leur signature, ils avaient disposé de tous éléments d'appréciation et qu'ainsi, leur consentement n'avait pas été vicié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite de tout autre motif surabondant ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Mentions obligatoires - Fonds acheté en connaissance de cause - Consentement non vicié - Annulation (non).


Références :

Loi du 29 juin 1935 art. 12, 13 et 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 juin 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 06 mar. 1990, pourvoi n°88-16751

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 06/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-16751
Numéro NOR : JURITEXT000007096146 ?
Numéro d'affaire : 88-16751
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-06;88.16751 ?
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