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06/03/1990 | FRANCE | N°88-16593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 1990, 88-16593


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Madame Colette X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller do

yen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. Z...,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Madame Colette X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. Z..., C..., Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, par testament olographe du 20 mars 1979, Monique B... a institué M. Y... son légataire universel, et consenti à Mme X... un legs particulier portant sur un livret de caisse d'épargne, des actions et une bague ; que, le 28 avril 1979, Monique B... est décédée en laissant sa mère, Madeleine A..., comme héritière réservataire ; que, le 1er septembre 1986, Mme X... a introduit contre M. Henri B..., venant aux droits de Madeleine A..., sa mère décédée, une action en délivrance de son legs ; que l'arrêt attaqué (Pau, 11 mai 1988) a accueilli cette demande ; Attendu que M. B... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en retenant que la légataire particulière était fondée à solliciter la délivrance d'un legs portant sur des biens déterminés, alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions que Monique B... avait vendu deux immeubles appartenant à sa mère sans justifier du remploi des sommes provenant de ces ventes, et que ces sommes avaient été portées en compte sur son livret de caisse d'épargne ou avaient servi à l'acquisition des actions dont Mme X... était légataire, de sorte qu'en se refusant à ordonner une expertise au motif qu'une confusion des patrimoines de Monique B... et de sa mère n'empêchait pas la délivrance du legs de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1002 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en retenant qu'il n'était pas établi que Monique B... ait été dépositaire des bijoux de sa mère, et plus particulièrement de celui qu'elle avait légué, quoique tous les biens de celle-ci aient été transférés au domicile de sa fille, à qui elle avait donné procuration pour en assurer la gestion, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code

civil ; Mais attendu, d'abord, que la délivrance d'un legs est une mesure essentiellement provisoire qui ne prive les héritiers ou autres intéressés d'aucun des moyens de forme et de fond qu'ils peuvent avoir à proposer pour faire établir leurs droits au regard d'une succession ; que, dès lors, ayant constaté que le livret de caisse d'épargne ainsi que les actions, qui faisaient l'objet du legs de Mme X..., étaient au nom de Monique B..., et retenu que, dans ces conditions, M. B... ne pouvait s'opposer à la délivrance de ce legs, même en admettant que l'expertise, sollicitée par lui, établisse une confusion des patrimoines de Monique B... et de sa mère, ou une mauvaise gestion dans le cadre d'un mandat intervenu entre celles-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine qu'elle a estimé qu'il n'était pas établi que Monique B... ait eu seulement en dépôt le bijou également légué à Mme X..., ni que cet objet, dont elle était toujours demeurée en possession, lui provenait de sa mère ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa deuxième branche ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-16593
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Legs - Délivrance - Portée - Mesure provisoire - Droits des autres héritiers.


Références :

Code civil 1014

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 1990, pourvoi n°88-16593


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16593
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