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06/03/1990 | FRANCE | N°88-16099

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 1990, 88-16099


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ROUSSILLON SELECTION, dont le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-Orientales), zone Saint-Charles, BP 426,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre-section D), au profit de la société à responsabilité limitée DEL ROUSSILLON, dont le siège social est sis à Elne (Pyrénées-Orientales), route d'Alenya,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à

l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ROUSSILLON SELECTION, dont le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-Orientales), zone Saint-Charles, BP 426,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre-section D), au profit de la société à responsabilité limitée DEL ROUSSILLON, dont le siège social est sis à Elne (Pyrénées-Orientales), route d'Alenya,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Roussillon Sélection de Me Vincent, avocat de la société à responsabilité limitée Del Roussillon, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 1988) la société Del Roussillon titulaire, après cession, de la marque Del déposée le 31 mars 1978 par la société SOCARAL, a demandé la condamnation pour contrefaçon de la société Roussillon Sélection qui avait acquis l'exclusivité de distribuer le stock de produits de la société SOCARAL mise en liquidation ; Attendu que la société Roussillon Sélection fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande principale après avoir rejeté une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour violation d'une clause d'exclusivité alors que, selon le pourvoi, d'une part, la mission impartie à la société Roussillon Sélection consistait à liquider les stocks de la coopérative agricole en état de liquidation, et qu'ainsi qu'elle l'avait souligné, dans ses conclusions, la date du 30 juin 1980 n'avait qu'un caractère indicatif, l'équilibre de la convention impliquant que seule la liquidation totale des stocks libérait les parties de leurs engagements ; d'où il suit qu'en ne s'attachant pas à répondre à ces conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, si les conventions n'ont d'effet

qu'entre les parties, elles sont néanmoins opposables aux tiers qui sont tenus de les respecter, et qu'en l'espèce les juges du fond ne pouvaient rejeter la demande de la société Del Roussillon, en réparation du préjudice à

elle causé par la violation de la clause d'exclusivité dont elle bénéficiait, au motif que la société Del Roussillon était étrangère à cette clause ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que postérieurement au 20 juin 1980 la société Roussillon Sélection avait commercialisé sous la marque "Del" des produits ne provenant pas des stocks de la société SOCARAL, la cour d'appel a énoncé "qu'il résulte manifestement des écrits ci-dessus que seule avait été consentie à la société (Roussillon Sélection) l'exclusivité de la distribution des produits fabriqués par SOCARAL au 3 décembre 1979 avec autorisation d'utiliser dans ce but seulement la marque "Del" et ce jusqu'au terme fixé du 20 juin 1980" et, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, a précisé que la société Roussillon Sélection n'avait pas bénéficié d'un report de délai et que la prétendue clause d'exclusivité au profit de cette société n'existait pas ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées en les rejetant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Roussillon Sélection à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société à responsabilité limitée Del Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16099
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Commercialisation de produits sous une marque autre que celle de leur fabrication - Exclusivité de distribution (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 1990, pourvoi n°88-16099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16099
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