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06/03/1990 | FRANCE | N°87-44386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 1990, 87-44386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Michel, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre D), au profit de la SNC GEMO BUREAU ET PICOULET, ... (9ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Ta

tu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Zakine, conseillers, Mmes Beraudo, Charruaul...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Michel, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre D), au profit de la SNC GEMO BUREAU ET PICOULET, ... (9ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Zakine, conseillers, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1987) que M. Y... a été engagé le 29 mai 1978 par la société Gemo Bureau et Picoulet en qualité d'ingénieur coordinateur de travaux de construction ; qu'il a été affecté en dernier lieu sur un chantier à Nice puis a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie du 15 octobre 1984 au 28 janvier 1985 ; qu'à l'issue de ce congé, le salarié n'a pas rejoint son poste à Nice au motif que "son lieu contractuel de travail" était Paris et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes, à titre d'indemnités consécutives à la rupture des relations contractuelles, indemnité d'aide aux vacances, dommages-intérêts et remboursement de frais ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir statué infra petita en ne se prononçant pas sur les demandes d'indemnité de préavis, licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le salarié responsable de la rupture du contrat de travail et l'a débouté de ses demandes d'indemnités ;

Que le moyen manque en fait ;

Sur les deuxième et cinquième moyens réunis :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir commis des erreurs dans le rapport des faits alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Y... n'a pas changé de domicile pour contraindre la société à l'affecter à un nouveau lieu de travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a indiqué à tort que le salarié était célibataire jusqu'en 1984 pour justifier l'absence de ses droits à prime de vacances, M. Y... étant en réalité marié depuis le 5 novembre 1983 avec Mme X... ayant un enfant à charge ; alors enfin que la cour d'appel a souligné d'une façon erronée, pour fonder l'absence de droits à

l'aide aux vacances du salarié, qu'il avait reçu des primes ou gratifications et que l'employeur avait acheté un logement à Alpes d'Huez pour le comité d'entreprise ; qu'elle a ainsi violé l'article 31-I de la convention collective nationale en matière d'aide financière aux vacances ;

Mais attendu que les moyens qui ne précisent pas en quoi une règle de droit a été violée sont irrecevables ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir déclaré le salarié responsable de la rupture des relations contractuelles alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société n'ayant pas réglé les indemnités de congés payés et frais de déplacement, M. Y... était en droit de ne pas remplir temporairement ses obligations et en particulier de ne pas rejoindre son poste de travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel devait rechercher la cause réelle de la rupture qui est à l'évidence le non respect des obligations de l'employeur ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que, dans ses correspondances avec la société, le salarié n'avait pas subordonné la reprise de son travail au règlement de ces sommes mais à sa mutation à Paris qu'il souhaitait pour des raisons personnelles ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que le salarié avait refusé de poursuivre son travail sur le chantier de Nice, l'arrêt a décidé, à bon droit, qu'il était responsable de la rupture ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers la société Gemo Bureau et Picoulet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44386
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre D), 24 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 1990, pourvoi n°87-44386


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.44386
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