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06/03/1990 | FRANCE | N°87-42656

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 1990, 87-42656


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Luc, demeurant ... (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de l'Association Hopital de Briare, Fondation Bapterosses à Briare (Loiret),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conse

iller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieux, conseillers, M. Z..., Mm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Luc, demeurant ... (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de l'Association Hopital de Briare, Fondation Bapterosses à Briare (Loiret),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieux, conseillers, M. Z..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de l'association Hôpital de Biare, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mars 1987), M. X... a été engagé par l'association Fondation "Bapterosses", gérant de l'hôpital de Biare en qualité de médecin directeur de l'hôpital à compter du 1er août 1972 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 septembre 1984, l'employeur lui reprochant notamment d'avoir détourné des allocations journalières de la Sécurité sociale qui auraient dû revenir à l'hôpital de Biare ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que la notion de faute grave implique que son auteur ne puisse être maintenu dans l'entreprise et justifie, pour cette raison, le licenciement immédiat de l'intéressé sans préavis ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir M. X..., dans ses conclusions d'appel, toutes les fautes à lui reprochées étaient antérieures d'au moins huit mois, et pour certaines d'entre elles de plusieurs années, voire plus de dix ans, au licenciement, tandis pourtant qu'en raison des divers contrôles réalisés par l'ensemble des organes de l'hôpital privé participant au service public et en dernier lieu du contrôle interne effectué à la fin de l'année 1983 par M. A..., l'employeur avait été parfaitement au courant du comportement du salarié, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme constitutifs de fautes graves les agissements aussi anciens retenus par l'employeur comme causes du licenciement ; alors, d'autre part, qu'en l'état de l'ancienneté des faits reprochés à M. Y... au moment de son licenciement, lesquels étaient alors connus de l'employeur depuis au mois huit mois et, pour la plupart, depuis plusieurs années (voire plus de dix ans), l'arrêt

attaqué n'a pas non plus légalement justifié, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en estimant que le licenciement litigieux aurait reposé sur une cause réelle et sérieuse, et alors, enfin, que méconnaît aussi les dispositions de l'article 455 du

nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement litigieux était non seulement fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais aussi sur une faute grave, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que toutes les fautes qui lui étaient reprochées étaient anciennes et antérieures au rapport de M. A... de la fin de l'année 1983, ce qui impliquait qu'au plus tard à cette date, l'ensemble du comportement reproché était connu de l'employeur, tandis que le licenciement litigieux n'a été réalisé qu'en date du 5 septembre 1984 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que neuf jours avant le licenciement, le salarié a refusé de restituer les sommes à l'employeur alors qu'il savait qu'elles devaient lui être reversées ; qu'elle a ainsi caractérisé la faute grave sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42656
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Gérant d'hopital - Détournement d'allocations de la sécurité sociale - Faute grave.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 1990, pourvoi n°87-42656


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.42656
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