AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Mme Suzanne Y..., demeurant ...Hôtel de Ville à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de :
1°) La société PRONUPTIA, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2°) M. Henri X..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société PRONUPTIA, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient
présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de Mme Y... et de Me Barbey, avocat de la société Pronuptia et M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois enregistrés sous les numéros M 87.40.631 et T 87.41.074 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1986), que Mme Y... a été engagée le 1er février 1972 par la société Pronuptia en qualité de caissière auxiliaire ; que son contrat de travail a été suspendu par un congé de maternité puis, à compter du 7 novembre 1980, par un congé parental d'éducation de douze mois ; que par lettre du 6 octobre 1981, la salariée a demandé la prolongation de ce congé pour une durée d'un an à compter du 7 novembre 1981 ; qu'en réponse, l'employeur indiquait à la salariée qu'il n'était pas en mesure de garantir le réembauchage en raison de la durée du congé ; qu'à la demande de reprise du travail formulée par Mme Y... le 6 septembre 1982, la société répondait le 4 octobre 1982 que le réembauchage n'était pas possible ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-28-1 du Code du travail prévoit que le congé parental a une durée initiale d'un an au plus ; qu'il peut être prolongé pour une fois pour prendre fin au plus tard au terme de la période de deux ans définis à l'alinéa 1er, quelle que soit la date de son début ; que le salarié qui entend prolonger son congé parental
d'éducation doit avertir l'employeur de cette prolongation par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu ; qu'en exigeant de la salariée qu'elle prévienne son employeur d'une éventuelle prolongation du congé parental avant même le début de ce congé, la cour d'appel a en conséquence violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le moyen, qui se fonde sur la rédaction de l'article L. 122-28-1 du Code du travail résultant des dispositions de la loi n° 84-9 du 4 janvier 1984, non applicable en l'espèce, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! -d! Condamne Mme Y..., envers la société Pronuptia et M. X... ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.