La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1990 | FRANCE | N°89-84916

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 1990, 89-84916


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de ladite cour, 10ème chambre, en date du 9 juin 1989,

en ce qu'il a notamment condamné Marc X... à 10 ans d'emprisonnemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de ladite cour, 10ème chambre, en date du 9 juin 1989, en ce qu'il a notamment condamné Marc X... à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention pour importation illicite de stupéfiants et association ou entente en vue de commettre ladite importation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 627-5 alinéna 2, du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fait bénéficier le prévenu de la réduction de peine prévue par l'article L. 627-5 alinéa 2 du Code de la santé publique ;
" aux motifs qu'il avait, avant toute poursuite, permis l'identification d'un autre coupable ;
" alors que, d'une part, contrairement à ce qu'énoncent les juges d'appel, l'engagement des poursuites n'est pas caractérisé que par " une décision d'un magistrat du Parquet, d'un juge d'instruction ou d'un fonctionnaire habilité conformément à l'article 1er du Code de procédure pénale ", mais s'étend à " tous les actes qui ont pour objet de constater les délits et d'en découvrir les auteurs " ;
" alors que, d'autre part, la seule indication du nom d'un tiers mis en cause comme coauteur ou complice de l'une des infractions énumérées au texte précité du Code de la santé publique, sans audition de ce tiers et sans référence à des éléments circonstanciés donnant force probante à la dénonciation, ne peut constituer l'identification exigée par ledit texte " ;
Attendu que la cour d'appel, en réduisant la peine prononcée par les premiers juges contre Marc X..., n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ; qu'en effet, les juges répressifs disposent, quant à l'application de la peine dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;
Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84916
Date de la décision : 05/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 1990, pourvoi n°89-84916


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84916
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award