LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 8 mars 1989 qui, statuant par itératif défaut, l'a débouté de l'opposition par lui formée contre l'arrêt de ladite Cour en date du 15 juin 1988 l'ayant condamné, pour escroquerie et banqueroute par augmentation frauduleuse du passif, à six mois d'emprisonnement ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il appert des pièces de procédure que l'arrêt en date du 8 mars 1989 de la cour d'appel, rendu par itératif défaut à l'égard de Christian X..., a été régulièrement signifié à ce dernier le 14 avril 1989 ;
Attendu que X... s'est pourvu en cassation contre ledit arrêt par le ministère d'un avoué à la cour d'appel, le 14 juin 1989 seulement, alors que le délai de cinq jours francs imparti par l'article 568 du Code de procédure pénale était expiré ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.