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05/03/1990 | FRANCE | N°89-83895

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 1990, 89-83895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1989 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à 15 000 francs d'amen

de et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1989 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 et 1984 du Code civil, 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude X..., gérant de la société Deltatours, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende pour abus de confiance commis au détriment de la compagnie Air Inter ;
" aux motifs que " la société Air Inter et la société Deltatours étaient liées par un contrat de dépôt et de mandat de vendre, X... n'intervenant qu'en qualité de mandataire-commissionnaire ; (que) la chose objet de la remise était, en l'espèce, constituée par la prestation de service (transport) concrétisée par les titres de transport, possédant intrinsèquement une valeur financière que la société Deltatours, en l'espèce X..., avait la charge de représenter ; (que) la remise de la chose concrétisée par la remise des titres de transport remis par la compagnie Air Inter à la société Deltatours " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; " que la convention liant X... et la SARL Deltatours à la compagnie Air Inter doit s'analyser en l'espèce comme un mandat donnant pouvoir à la première de commercialiser des billets de voyage émis par la seconde " (cf. jugement entrepris, p. 3, 1er attendu) ;
" alors que la convention liant la société Deltatours à la compagnie Air Inter, stipule que, si la première dispose du pouvoir d'émettre, au nom et pour le compte de la seconde, des titres de transport, l'émission de ces titres emporte par elle-même leur vente à la première, qui doit en régler immédiatement le prix à la seconde ; qu'il suit de là (1) que, suivant la convention des parties, la société Deltatours ne détient pas le prix de revente des titres de transport au nom et pour le compte de la compagnie Air inter, et (2) que les sommes dont celle-là est débitrice envers celle-ci ne sont dues qu'en vertu d'un contrat de vente ; qu'en déclarant, pour retenir contre Claude X..., gérant de la société Deltatours, la prévention d'abus de confiance, que la convention liant cette société à la compagnie Air Inter s'analyse en un contrat de dépôt et de mandat de vendre, ou encore en un contrat de mandat de commercialisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que, dans le cadre de son agence de voyages, Claude X... a conclu un contrat avec la compagnie " Air Inter " aux termes duquel il devait vendre pour le compte de celle-ci des titres de transport à charge pour lui de transmettre à cette compagnie le montant des sommes perçues, déduction faite de sa commission ;
Attendu qu'après avoir énoncé que ce contrat s'analyse comme un mandat, les juges du fond déclarent Claude X... coupable d'abus de confiance pour avoir détourné les sommes correspondant aux ventes de billets de voyage effectuées par lui en septembre et octobre 1984 ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Que celui-ci, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Carlioz conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83895
Date de la décision : 05/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Mandataire - Directeur d'agents de voyage - Vente de ticket pour une compagnie - Détournement des sommes perçues.


Références :

Code pénal 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 1990, pourvoi n°89-83895


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83895
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