La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1990 | FRANCE | N°89-82835

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 1990, 89-82835


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me RYZIGER et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Monique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI (chambre correctionnelle) en date du 19 avril 1989 qui l'a condamnée pour faux en écriture privée e

t usage à une amende de 4 000 francs et a prononcé sur les intérêts civil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me RYZIGER et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Monique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI (chambre correctionnelle) en date du 19 avril 1989 qui l'a condamnée pour faux en écriture privée et usage à une amende de 4 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de Cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a déclaré la demanderesse coupable de faux en écritures privées ;
" aux motifs, qu'à la suite d'une contestation soulevée dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existée entre M. Roger Y... et Monique X..., celleci, pour asseoir ses prétentions, produisait une attestation émanant d'une Dame Laurence Z... ; que M. Roger Y... contestait les faits exposés dans cette attestation, déposait plainte en fausse attestation et faux témoignage ; que Mme Z..., inculpée, confirmait le contenu de l'attestation produite par Mme X..., mais contestait formellement en être l'auteur et la rédactrice ; que deux experts, désignés par le magistrat instructeur, estimaient que le texte et la signature de l'attestation étaient de la main de Monique X... ; que Mme X... ayant été renvoyée devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de faux en écritures privées et usage de faux, les premiers juges ont cru pouvoir entrer en voie de relaxe en arguant des conclusions incertaines d'une contreexpertise produite par la prévenue, et en estimant que l'auteur de l'écrit litigieux pouvait être un tiers non identifié ; qu'au surplus, il n'y avait pas intention délictuelle de la prévenue, au cas où elle serait réellement l'auteur de l'attestation ; que l'hypothèse proposant un tiers imaginaire ne saurait être retenue ; qu'il résulte des éléments de la cause, et, en particulier, des expertises judiciairement ordonnées et concordantes, preuves suffisantes de ce que les faits reprochés à Monique X... lui sont imputables ; qu'il y a donc lieu, les éléments constitutifs des infractions étant réunis, d'en déclarer Mme X... coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que la vérité du contenu de l'attestation litigieuse demeure en discussion et ne relève pas, eu égard à la prévention, de l'appréciation du juge pénal ;
" alors, d'une part, que le délit de faux en écritures privées suppose que l'écrit incriminé soit susceptible de servir de titre, que, lorsque l'écrit incriminé constitue une simple attestation, l'infraction résultant de la falsification constitue le délit prévu et réprimé par l'article 161 paragraphe 4-2°, et non le délit de faux en écritures privées ;
" alors, d'autre part, que le délit prévu par l'article 161 paragraphe 4-2° suppose la falsification ou la modification d'une attestation ou d'un certificat originairement sincère ; que la Cour devait donc rechercher, tout d'abord, si l'attestation était originairement sincère, et d'autre part, si la demanderesse avait falsifié la vérité " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monique X... a produit à l'appui de ses prétentions contre son exmari dans la procédure en liquidation de leur communauté une attestation manuscrite et signée de Laurence Z... ; que cette dernière tout en reconnaissant avoir établi un document de cette nature a dénié à la fois son écriture et sa signature sur celui qui était produit ; que cette contrefaçon étant avérée selon les conclusions de deux expertises, qui l'ont attribuée à Monique X..., celleci a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour faux et usage de faux en écriture privée ;
Attendu que pour déclarer la prévenue coupable de ces deux délits, les juges du second degré relèvent qu'en substituant une fausse attestation à celle qui lui avait été délivrée, Monique X... " a eu pour dessein de présenter à sa façon les faits relatés et par majoration " c'est à dire avec intention dolosive ; et qu'en utilisant un faux établi par elle pour faire prospérér ses accusations contre son exmari, elle a occasionné un préjudice dont ce dernier est fondé à demander réparation ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent tous les éléments constitutifs des deux délits retenus à la charge de la prévenue, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, la fabrication d'une attestation par contrefaçon d'écriture et de signature et sa production dans une procédure judiciaire rentrent dans les prévisions non pas de l'article 161 alinéa 4 du Code pénal mais des articles 147, 150 et 151 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82835
Date de la décision : 05/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX - Faux en écriture privée - Définition - Fabrication d'une attestation par contrefaçon d'écriture et de signature - Production dans une procédure judiciaire.


Références :

Code pénal 147, 150 et 151

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 1990, pourvoi n°89-82835


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82835
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award