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01/03/1990 | FRANCE | N°89-81657

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 1990, 89-81657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me HENNUYER et de Me ROUEVILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

B..., veuve Y...,

Y... Jean-Noël,
venant tous deux aux droits de Jacques Y..., décédé, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES

du 7 février 1989 qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre Stani...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me HENNUYER et de Me ROUEVILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

B..., veuve Y...,

Y... Jean-Noël,
venant tous deux aux droits de Jacques Y..., décédé, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES du 7 février 1989 qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre Stanislas A... et Clause C..., épouse A..., pour vol, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Vu l'article 575, alinéa 23° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur la plainte en vol des actions détenues par Y... dans la Société des Travaux Electricité (STE) ; " aux motifs que le vol d'actions allégué par les parties civiles seraient nécessairement antérieur au 2 octobre 1979 date de la lettre adressée par Y... à la société STE pour demander des explications sur le transfert des actions qu'il possédait dans cette société et qu'il ne retrouvait plus, que sa plainte avec constitution de partie civile reçue le 15 juin 1983 était tardive, qu'à cette date la prescription triennale prévue par l'article 8 du Code de procédure pénale était acquise en l'absence de tout acte interruptif ; " alors que le délit de vol n'est pas réalisé par une simple demande d'explication du volé non assorti d'une mise en demeure de remettre les actions et qu'une telle demande en l'absence de constat ne saurait non plus suffire à établir l'antériorité du vol, que dans ces conditions l'arrêt attaqué en recherchant pas à quelle date le transfert des actions avait été effectivement réalisé n'a pas légalement justifié l'exception de prescription par lui retenue " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction déclarant atteints par la prescription les faits de vol dénoncés par Jacques Y..., la chambre d'accusation relève que le vol d'actions allégué serait nécessairement antérieur au 2 octobre 1979, date de la lettre par laquelle le plaignant demandait aux dirigeants de la Société des travaux d'électricité des explications sur le transfert de ses actions qu'il ne retrouvait plus, et que sa plainte avec constitution de partie civile reçue le 15 juin 1983 était tardive, la prescription triennale prévue par l'article 8 du Code de procédure pénale étant acquise en l'absence de tout acte interruptif ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d de leur appréciation souveraine de la date de l'infraction, les juges, qui n'étaient d'ailleurs saisis à cet égard d'aucunes conclusions par le mémoire des consorts Y..., ont justifié leur décision, laquelle ne peut être critiquée devant la Cour de Cassation sur le fondement d'un moyen nouveau mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec, président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean Z..., Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81657
Date de la décision : 01/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Absence d'acte interruptif - Transfert d'actions.


Références :

Code de procédure pénale 8 et 575

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 1990, pourvoi n°89-81657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81657
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