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01/03/1990 | FRANCE | N°87-14118

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 1990, 87-14118


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE SEINE ET MARNE, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR

, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents :

M. Le Ga...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE SEINE ET MARNE, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président,

M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en paiement de cotisations et majorations de retard qu'elle avait engagée contre M. A..., alors que la prescription, fin de non-recevoir d'intérêt privé, ne peut être relevée d'office par le juge ; Mais attendu que, selon l'article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale peuvent soulever d'office les prescriptions prévues audit code ; Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1244 du Code civil, 382 et 383 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action en recouvrement introduite par l'URSSAF le 9 février 1981, le jugement attaqué relève que l'adresse du débiteur s'étant révélée inexacte, l'affaire a été radiée et n'a été réinscrite qu'en mai 1986 à la requête de cet organisme, sans qu'il justifie de diligences de nature à interrompre la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet interruptif attaché à la citation en justice dure aussi longtemps que l'instance elle-même et que la décision de radiation, simple mesure administrative, ne met pas fin à l'instance qui peut être poursuivie, après

rétablissement de l'affaire, s'il n'y a, par ailleurs, péremption, le tribunal, qui ne l'a pas constatée, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry-Corbeil ; Condamne M. A..., envers l'URSSAF de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-14118
Date de la décision : 01/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Prescription - Relèvement d'office par le juge - Possibilité.

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Acte interruptif - Citation en justice - Durée de validité.


Références :

Code civil 1244
Code de la sécurité sociale L244-11
Nouveau code de procédure civile 382, 383

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 16 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 1990, pourvoi n°87-14118


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.14118
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