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01/03/1990 | FRANCE | N°86-94213

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 1990, 86-94213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en

-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 17 juin 1986, qui, pour abus de confiance...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 17 juin 1986, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 4 000 francs à titre de réparations civiles ;
" aux motifs que l'enquête a permis d'établir un certain nombre d'irrégularités consistant en la vente de matériel sans facture ; que ces sommes de 65 francs et 130 francs ont été retrouvées le 8 août 1984 sur X... par les gendarmes dans des enveloppes annotées avec la mention " en attente, vérifier si correspond " ; que le prévenu a déclaré que ces dernièrers provenaient de ventes faites le jour même et qu'il a prétendu qu'il n'avait pas eu le temps d'établir les bons d'achats et d'annonter les fiches de stock ; qu'une perquisition dans la villa de X... a permis de retrouver sept bombes de peintures et d'apprêt ; que le prévenu a déclaré avoir trouvé ces rebus sans valeur et sans utilité dans une poubelle du chantier de la société mais que la gérante a déclaré devant la Cour au contraire les avoir utilisées par la suite ; que X... a acheté personnellement à son employeur en juin 1983 du matériel pour la somme de 1 991, 15 francs, qui n'a pas encore été réglé ; que la mauvaise foi de X... est donc établie en ce qui concerne plusieurs achats pour lesquels il a reçu des fonds en espèces sans délivrer de bons d'achat correspondants ou des factures et pour lesquels il a reçu des espèces avec l'intention bien arrêtée de se les approprier ; qu'en conséquence, il a bien commis des détournements au sens de l'article 408 du Code pénal ;
" alors que, d'une part, l'inexécution d'une obligation imposée au titre d'un emploi salarié, et le retard dans la restitution n'impliquent pas à eux-seuls le détournement ou la dissipation de la chose ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, desquelles il ne résulte pas que le prévenu ait employé à son profit la moindre somme d'argent, le moindre matériel appartenant au magasin qui lui était confié, la Cour, qui n'a ainsi ni constaté de détournement, ni relevé de faits qui l'impliqueraient nécessairement, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que, d'autre part, en se bornant à relever à l'encontre du prévenu des circonstances qui ne caractérisent pas le moindre acte de détournement d consommé, mais pourraient constituer tout au plus une tentative d'abus de confiance, laquelle, n'étant pas prévue par l'article 408 du Code pénal, n'est pas punissable, la Cour a de nouveau privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, a caractérisé, sans insuffisance, tous les éléments tant matériels qu'intentionnel de l'infraction poursuivie et a, ainsi, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Maron conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94213
Date de la décision : 01/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, 17 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 1990, pourvoi n°86-94213


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.94213
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