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28/02/1990 | FRANCE | N°89-87129

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 1990, 89-87129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Paul
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN en date du 5 décembre 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du

juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Paul
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN en date du 5 décembre 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que ce mémoire, qui ne porte que la signature de Me Zago, avocat au barreau de Rouen, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il contient ;
Qu'en effet, si l'article 567-2 du Code de procédure pénale prévoit un délai spécial pour le dépôt du mémoire exposant les moyens de cassation proposés contre un arrêt de la chambre d'accusation rendu en matière de détention provisoire, ce texte ne déroge pas aux dispositions de l'article 585 dudit Code en ce qu'elles exigent qu'un tel mémoire, à défaut d'être signé par le demandeur lui-même, soit présenté par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer X... déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, 05 décembre 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 28 fév. 1990, pourvoi n°89-87129

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Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 28/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-87129
Numéro NOR : JURITEXT000007533320 ?
Numéro d'affaire : 89-87129
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-28;89.87129 ?
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