LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR qui dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du mémoire ;
Attendu que ce mémoire qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi ne remplit pas les conditions d exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer X... déchu de son pourvoi en application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.