AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges A..., demeurant ... (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Toulon, en matière électorale, au profit de :
1°/ Monsieur Michel G..., domicilié et inscrit sur la commune de Sanary, commune d'Ollioules (Var),
2°/ Madame Marie-Jeanne F..., épouse H..., domiciliée et inscrite sur la commune de Saint-Mandrier, canton de la Seyne Sud (Var),
3°/ Monsieur Fernand Y..., domicilié et inscrit sur la commune de Draguignan (Var),
4°/ Madame Danielle E..., épouse LE PELLEC, non inscrite sur les listes électorales,
5°/ Monsieur René B..., domicilié et inscrit sur la commune de Toulon (Var),
6°/ Monsieur Michel D..., domicilié et inscrit sur la commune de Draguignan (Var),
7°/ Mademoiselle Elma C..., domiciliée et inscrite sur la commune de Draguignan (Var),
8°/ Monsieur Paul Z..., domicilié et inscrit sur la commune de Figanières (Var),
9°/ Madame Annie X..., domiciliée et inscrite sur la commune de Draguignan (Var),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie et rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. A..., qui contestait la candidature de neuf électeurs au conseil d'administration de la Mutualité sociale agricole du Var, le jugement attaqué se borne à énoncer que M. A... "ne développe aucune raison à l'appui de sa contestation" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des propres énonciations du jugement que M. A... soutenait que les électeurs contestés étaient, soit domiciliés et inscrits dans un canton autre que celui dans lequel ils
étaient candidats, soit non inscrits sur les listes électorales, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Toulon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix.