AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1989 par le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, en matière électorale, au profit de :
1°/ La COMMISSION ORGANISATION ELECTORALE DE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES (CAMPLP), dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine),
2°/ Monsieur Claude X..., demeurant ... (Moselle),
3°/ L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PROFESSIONS LIBERALES (UNAPL), dont le siège est ... (16e),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M. Y... en annulation des élections des membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des professions libérales province, collège des professions non juridiques et non judiciaires région Lorraine, alors que les faits non contestés qu'il alléguait, à savoir la confusion dans l'envoi des notices explicatives et la grève des postes qui avait empêché l'envoi du matériel électoral et le retour des bulletins de vote, auraient eu une incidence sur le scrutin comme le démontrerait le taux anormal d'abstentions, que le tribunal aurait écarté par des motifs inopérants ;
Mais attendu que le tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'est pas établi que les différents troubles invoqués aient eu une incidence sur les résultats des votes au point de remettre en cause les élections ;
Que par ces seuls motifs, il a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix.