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28/02/1990 | FRANCE | N°88-16311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 1990, 88-16311


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction du département de la Seine-Maritime (l'OPAC), dont le siège est ... (Seine-Maritime), agissant par ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1987 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit de Monsieur Ali B..., demeurant ..., Notre dame de X... (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moy

en unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction du département de la Seine-Maritime (l'OPAC), dont le siège est ... (Seine-Maritime), agissant par ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1987 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit de Monsieur Ali B..., demeurant ..., Notre dame de X... (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Douvreleur, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'OPAC, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1730 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 16 novembre 1987), statuant en dernier ressort, que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime, propriétaire d'un appartement, l'a donné en location à M. B... ; que ce dernier ayant donné congé, l'OPAC lui a réclamé le paiement de travaux de réfection des peintures et papiers peints ; Attendu que, pour débouter l'OPAC de cette demande, le jugement, après avoir relevé qu'un état des lieux avait été établi à l'entrée du locataire, retient que M. B... est resté dans l'appartement plus de six ans, qu'il n'est pas établi que les papiers étaient neufs lors de la prise d'effet du bail et que, dans des conditions normales d'usage et d'entretien, on admet, pour les papiers peints et peintures, un coefficient de vétusté moyen de 15 % par an ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, dont il ne résulte pas que les désordres constatés étaient dus à la vétusté, ni que l'état des peintures et papiers peints ont fait l'objet d'observations à l'entrée du locataire dans les lieux, et alors que ceux-ci devaient être restitués dans l'état où M. A... les avait reçus, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, le jugement, en ce qu'il a débouté l'OPAC de sa demande en paiement de travaux de réfection de peintures et papiers peints, rendu le 16 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evreux ; Condamne M. B..., envers l'OPAC, aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante et un francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribual d'instance de Rouen, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16311
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Restitution de la chose en fin de bail - Etat des lieux d'entrée effectué - Restitution des lieux dans l'état lors de l'entrée - Désordre, dégradations des peintures et papiers peints.


Références :

Code civil 1730

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rouen, 16 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 1990, pourvoi n°88-16311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16311
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