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28/02/1990 | FRANCE | N°88-15485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 1990, 88-15485


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office Public d'Aménagement et de Construction (OPAC) du département de la SeineMaritime, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1987 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit :

1°) de Monsieur Victor X...
Y..., demeurant 3, place Martin Luther King, à Canteleu (Seine-Mariti

me),

2°) de Madame X... SANTOS, son épouse, demeurant à la même adresse,

défendeurs à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office Public d'Aménagement et de Construction (OPAC) du département de la SeineMaritime, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1987 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit :

1°) de Monsieur Victor X...
Y..., demeurant 3, place Martin Luther King, à Canteleu (Seine-Maritime),

2°) de Madame X... SANTOS, son épouse, demeurant à la même adresse,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'OPAC de Seine-Maritime, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1730 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Rouen, 14 décembre 1987), statuant en dernier ressort, que l'Office Public d'Aménagement et de Construction (OPAC) de la Seine-Maritime, propriétaire d'un appartement, l'a donné en location aux époux X...
Y... ; que ceux-ci ayant donné congé, l'OPAC leur a réclamé le paiement de travaux de réfection des peintures et papiers peints ;

Attendu que pour débouter l'OPAC de cette demande le jugement relève que l'état des lieux établi à l'entrée des locataires ne comporte aucune précision quant à l'état des papiers peints et peintures et retient que les époux X...
Y... sont restés sept ans dans les lieux et que, pour les revêtements muraux et peintures on admet un coefficient de vétusté de 15 % par an ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs, dont il ne résulte pas que les désordres constatés au départ des locataires étaient dus à la vétusté, et alors que les peintures et papiers peints n'ayant fait l'objet d'aucune observation à leur entrée dans les lieux les locataires devaient les restituer dans un état n'appelant pas davantage d'observations, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté l'OPAC de la Seine-Maritime de ses demandes en paiement de travaux de réfection des peintures et papiers peints, le jugement rendu le 14 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evreux ;

Condamne les époux X...
Y..., envers l'OPAC de la Seine-Maritime, aux dépens liquidés à la somme de huit cent sept francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Rouen, en marge ou à la suite du jugement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-15485
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rouen, 14 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 1990, pourvoi n°88-15485


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15485
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