France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 1990, 88-15361
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-15361Numéro NOR : JURITEXT000007092187

Numéro d'affaire : 88-15361
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-28;88.15361

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Yves, Louis, Albert Y...,
2°/ Madame Roselyne, Fernande, Andrée Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Montpellier (Hérault), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), au profit de Monsieur Jean A..., domicilié à Mauguio (Hérault), Domaine de la Plauche,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 mars 1988) que M. A..., propriétaire d'un local à usage commercial, a donné celui en location à Mme Y..., pour une année non renouvelable à compter du 1er janvier 1976 ; que trois autres baux ayant été consentis pour une année à Mme X..., M. A... a conclu un nouveau bail, le 12 novembre 1979, à M. Y..., et a, le 8 janvier 1981, mis celui-ci en demeure de libérer les lieux ; les époux Y... ont invoqué le bénéfice d'un bail soumis aux dispositions du décret du 30 octobre 1953 ;
Attendu que pour déclarer M. Y... occupant sans titre et ordonner son expulsion, en le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que le preneur ayant acquis dès la conclusion du second bail, le bénéfice du décret du 30 septembre 1953, a pu valablement y renoncer postérieurement et notamment par la conclusion de baux des 27 janvier 1978, 9 novembre 1978 et 12 novembre 1979 ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Y... n'avait signé qu'un bail expiré avant la délivrance de la mise en demeure, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une renonciation non équivoque de celui-ci au bénéfice du statut des baux commerciaux, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. A..., envers les époux Y..., aux dépens liquidés à la somme de sept cent vingt six francs six centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), 30 mars 1988Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 28 février 1990, pourvoi n°88-15361
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 28/02/1990
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
