AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Henri Y..., demeurant à Saint-Paul de Loubressas (Lot), "La Rousset",
2°/ Monsieur André B..., demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), chemin du Milieu,
3°/ Monsieur Bruno Z..., demeurant à Albias (Tarn-et-Garonne), "Nourailles",
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :
1°/ de Monsieur X...,
2°/ de Madame X..., son épouse,
demeurant tous deux à Albias (Tarn-et-Garonne), lieudit "Les Pouts",
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Deville, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Boullez, avocat de MM. Y..., B... et Z..., de Me Roger, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision, d'une part, en énonçant que les consorts A... ne sauraient se retrancher derrière les carences de leur auteur qui retarda abusivement la délivrance du bien, pour prétendre que M. X... n'aurait pas pu effectuer à temps les plantations qu'il projetait et, d'autre part, en allouant une provision aux époux X... qui l'avaient sollicitée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.