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28/02/1990 | FRANCE | N°88-13076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 1990, 88-13076


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Jeanne Y..., demeurant à Méracq (Pyrénées-Atlantiques),

2°/ Monsieur Alain Y..., demeurant à Noulens, Eauze (Gers),

3°/ Mademoiselle Michèle Y..., demeurant ... Bureau à Valenton (Val-de-Marne)

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Monsieur Jacques A...
B..., demeurant à Izeste (Pyrénées-Atlantiques),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent

, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audienc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Jeanne Y..., demeurant à Méracq (Pyrénées-Atlantiques),

2°/ Monsieur Alain Y..., demeurant à Noulens, Eauze (Gers),

3°/ Mademoiselle Michèle Y..., demeurant ... Bureau à Valenton (Val-de-Marne)

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Monsieur Jacques A...
B..., demeurant à Izeste (Pyrénées-Atlantiques),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. C..., X..., Didier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Huste B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 février 1988), que, propriétaire d'une parcelle de terre de 1 hectare 24 ares 60 centiares, Mme Y... a, le 14 janvier 1986, fait donation à son fils Alain de 46 ares 91 centiares, et à sa fille Michèle de 49 ares de cette parcelle ; que, par arrêt du 11 décembre 1986, devenu irrévocable, M. Huste B... a été reconnu fermier de la parcelle ; que, le 29 avril 1987, Mme Y... et ses enfants ont, chacun pour la partie de celle-ci leur appartenant, donné congé à M. Huste B... ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la division de la parcelle et les donations consenties par Mme Y... inopposables à M. Huste B..., alors, selon le moyen, que, d'une part, dans leurs conclusions, les consorts Y... avaient précisé que la donation-partage avait pour but la construction de bâtiments d'habitation et que la division de la parcelle n'avait pas pour effet de priver le fermier de l'application du statut du fermage, celui-ci restant applicable

jusqu'à l'expiration du bail ; que la cour d'appel n'a pu considérer que la division opérée était peu rationnelle et qu'elle avait pour effet d'écarter l'application du statut du fermage qu'au mépris de ces conclusions et en entachant sa décision d'un défaut de réponse à leur égard en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la fraude ne se présume pas et ne peut s'induire de conventions

licites passées entre les contractants, même si elles entraînent des conséquences dommageables pour les tiers ; que la donation-partage effectuée par Mme Y... n'avait pour seul effet que de permettre la reprise au profit de ses enfants ; que la cour d'appel n'a pu déduire de cette seule opération licite une fraude aux droits du preneur qu'en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que chaque lot résultant de la division de la parcelle avait une contenance inférieure à 50 ares, superficie en-dessous de laquelle le statut du fermage ne s'applique pas dans le département des Pyrénées-Atlantiques, que la parcelle avait été divisée de manière peu rationnelle, à une date à laquelle un litige existait entre M. Huste B... et Mme Y... qui lui contestait la qualité de fermier, la cour d'appel, qui en a déduit que la division de la parcelle avait pour but de soustraire chacun des lots au statut de fermage, et d'en permettre la reprise en fraude des droits de M. Huste B..., a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Pluralité de bailleur - Fonds unique divisé par donation - Superficie des parcelles divisées - Insuffisance pour l'application du statut du fermage - Fraude aux droits du preneur.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 février 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 28 fév. 1990, pourvoi n°88-13076

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 28/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13076
Numéro NOR : JURITEXT000007095600 ?
Numéro d'affaire : 88-13076
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-28;88.13076 ?
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