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28/02/1990 | FRANCE | N°88-12852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 1990, 88-12852


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société ALBERT ET ORMIERE, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Labruguière (Tarn), ...,

2°) Monsieur Gérard F..., demeurant à Labruguière (Tarn),

en cassation d'arrêt rendu le 18 janvier 1988 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre), au profit :

1°) de Monsieur le directeur des services fiscaux de BOURGES, service des Domaines, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Thierry B..., dont les b

ureaux sont ... (Cher),

2°) du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est à Vincennes (...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société ALBERT ET ORMIERE, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Labruguière (Tarn), ...,

2°) Monsieur Gérard F..., demeurant à Labruguière (Tarn),

en cassation d'arrêt rendu le 18 janvier 1988 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre), au profit :

1°) de Monsieur le directeur des services fiscaux de BOURGES, service des Domaines, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Thierry B..., dont les bureaux sont ... (Cher),

2°) du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,

3°) de Madame Huguette A... née Y..., demeurant à Castres (Tarn), ...,

4°) de Monsieur Pascal A..., demeurant à Castres (Tarn), ...,

5°) de Madame Simone A..., épouse X..., demeurant à Saint-Salvadon, Albi (Tarn),

6°) de Madame Annie A..., épouse G..., demeurant à Albi (Tarn), ...,

7°) de Madame Nadine A..., épouse E..., demeurant à Albi (Tarn), 39, place du foirail du Castelvial,

8°) de Mademoiselle Maud A..., demeurant à Lannemezan (Hautes-Pyrénées), résidence du Bois,

9°) de Monsieur Claude A..., demeurant à Rodez (Aveyron), ...,

10°) de Madame Viviane A..., épouse Z..., demeurant ... (Tarn),

11°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU TARN, dont le siège est à Albi (Tarn), place Lapérouse,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Albert et Ormière, de M. F..., de Me Goutet, avocat du directeur des services fiscaux de Bourges, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Huguette A... née Y..., M. Pascal A..., Mme Annie G... née A... et de Mlle D...

A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mmes X..., E... et Z... et contre M. Claude A... et la CPAM du Tarn ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 1988), qu'en 1981 la motocyclette conduite par le mineur Thierry C..., qui avait pour passager le mineur Gérard A..., a heurté un camion de la société Albert et Olmière, conduit par M. F... ; que les deux mineurs ayant été mortellement blessés, les époux A... ont assigné en 1982 les époux C... en réparation de leur préjudice ; qu'après renonciation de ceux-ci à la succession de leur fils, l'action s'est poursuivie contre le directeur des services fiscaux du Cher, curateur à la succession vacante ; que la motocyclette n'étant pas assurée, le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu et a conclu à la mise en

cause de la société Albert et Ormière et de M. F..., qui a été réalisée par assignation du 20 septembre 1985 ; que la société a soutenu que la loi du 5 juillet 1985 ne lui était pas applicable, en vertu des dispositions de son article 47 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que la loi susvisée n'est pas applicable à un accident survenu plus de trois ans avant son entrée en vigueur s'il n'a pas donné lieu à une action en justice introduite avant sa publication ; qu'en déclarant cette loi applicable au motif inopérant qu'une autre instance avait été introduite contre d'autres parties, la cour d'appel aurait violé l'article 47 de la loi ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la loi du 5 juillet 1985 s'applique dès sa publication aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant celle-ci ; qu'ayant constaté que l'action en réparation des dommages causés par l'accident avait été introduite par les époux A... en 1982, elle a, à bon droit, déclaré la loi applicable à l'entier litige dont elle était saisie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-12852
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Application dans le temps - Accident ayant donné lieu à une action en justice introduite auparavant - Conditions - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 1990, pourvoi n°88-12852


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12852
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