La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1990 | FRANCE | N°88-12386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 1990, 88-12386


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Dominique Jean Vivien CHOLLET, demeurant à Paris (19ème) ...,

2°) Madame Odile Marie Odette Jeanne CHOLLET née C... DE BENAZE, demeurant à Paris (19ème) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de :

1°) Monsieur Jean-Pierre F... Demeurant à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) ...,

2°) E... Nicole Paulette Z..., épouse F..., demeurant à Chennevières

-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,

3°) La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Sud Ouest, dont le siège ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Dominique Jean Vivien CHOLLET, demeurant à Paris (19ème) ...,

2°) Madame Odile Marie Odette Jeanne CHOLLET née C... DE BENAZE, demeurant à Paris (19ème) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de :

1°) Monsieur Jean-Pierre F... Demeurant à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) ...,

2°) E... Nicole Paulette Z..., épouse F..., demeurant à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,

3°) La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Sud Ouest, dont le siège social est à Angoulême (Charente) rue du Piavre, BP 146,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. H..., X..., Didier, Gautier, Deville, Mme D..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Coutard, avocat des époux F..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux Y... de leur déistement à l'égard de la Caisse fédérale de crédit mutuel du Sud-Ouest ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 1987), que Mme G... a consenti aux époux Y..., suivant acte sous seing privé du 18 décembre 1984, une promesse unilatérale de vente d'un immeuble, la réalisation pouvant en être demandée, par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception, jusqu'au 15 mai 1985 ; que passé ce délai, sans que le bénéficiaire ait manifesté son intention d'acquérir, la promesse devait être considérée comme nulle et non avenue, les sommes versées à titre d'immobilisation restant alors acquises de plein droit au promettant ; que les époux Y... ont demandé par lettre recommandée du

12 mai 1985, au notaire B..., chargé de la rédaction de l'acte de vente, de confirmer la réalisation de la promesse de vente, en vue d'une signature de l'acte à la fin du mois de mai ; que le notaire B... n'ayant transmis à son confrère A..., notaire de Mme G..., la photocopie de la lettre des époux Y... que le 17 mai 1985, M. A... a avisé son confrère de ce que Mme G... considérait la promesse comme caduque ; que les époux Y... ont assigné Mme G... pour faire constater principalement qu'ils avaient levé l'option en même temps qu'ils notifiaient le 11 février 1985 l'offre du prêt qu'ils avaient sollicité, et, subsidiairement, que la levée d'option du 12 mai 1985 était valable et que la vente était devenue parfaite ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, ""1°) que dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... faisaient valoir que dès le 11 février 1985, ils avaient adressé à M. B... et à l'agence COGE, mandataire de Mme G..., une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle ils déclaraient levée l'option ; que ni l'arrêt ni le jugement ne contiennent le moindre motif sur la valeur et la portée de cette lettre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2°) qu'en s'abstenant de rechercher si la lettre recommandée avec accusé de réception ne valait pas levée d'option par les époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil"" ; Mais attendu que la cour d'appel, dont l'arrêt est confirmatif sur ce point, ayant adopté l'analyse des premiers juges sur la portée de la lettre du 11 février 1985, pour retenir souverainement, par motifs propres, que seule la lettre du 12 mai 1985 exprimait irrévocablement la décision d'acquérir des bénéficiaires de la promesse, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux Y... font aussi grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'ils n'avaient pas levé valablement l'option avant le 15 mai 1985, alors, selon le moyen, ""1°) qu'un contrat par correspondance est formé, sauf stipulations contraires, dès l'émission de l'acceptation ; que la cour d'appel a relevé que la levée d'option avait été émise le 12 mai 1985 et qu'elle était effectivement parvenue à sa destinataire sans qu'aucune disposition du contrat n'ait subordonné la validité de la levée d'option à sa réception par la promettante ; qu'en énonçant que l'option n'avait pas été valablement levée au motif que la lettre d'acceptation n'était parvenue à sa destinataire que postérieurement à la date prévue pour la levée d'option, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, 2°) que la cour d'appel énonce d'une part, que par leur lettre du "1er mai 1985", les époux Y... avaient exprimé leur décision finale d'acquérir ;

qu'elle énonce d'autre part, que les époux Y... pouvaient se rétracter entre le 12 mai 1985 et la réception de leur lettre par "ses destinataires" ; qu'en statuant par ces motifs de fait contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et, alors, 3°) que, subsidiairement la formalité de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue pour la levée d'option n'est, sauf stipulations contraires, requise que comme mode de preuve auquel il peut être suppléé par d'autres moyens ; qu'en s'abstenant de rechercher si la formalité de la lettre recommandée n'avait pas été stipulée à titre probatoire et non pour la validité de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil"" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre du 12 mai 1985 n'avait pas été adressée à la promettante ou à son mandataire, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a souverainement retenu que la commune volonté des parties avait été de faire dépendre la validité de l'option d'un acte formel, ayant date certaine, et que les époux Y... ne justifiaient pas avoir valablement levé l'option dans les formes prévues par la convention liant les parties ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié de ce chef ; Sur le troisième moyen :

Attendu que les époux Y... font aussi grief à l'arrêt d'avoir constaté la caducité de la promesse et décidé que l'indemnité d'immobilisation demeurerait acquise à Mme G..., alors, selon le moyen, "1°) qu'en s'abstenant de rechercher, au regard des éléments de fait qu'elle a constatés, si les époux Y... ne pouvaient pas légitimement croire aux pouvoirs de M. B... pour représenter Mme G..., ce qui justifiait le mandat apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil, et alors, 2°) qu'en s'abstenant de rechercher, au regard de ses propres constatations, si les époux Y... n'ont pas exécuté ou tenté d'exécuter de bonne foi leurs obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a effectué la recherche prétendûment omise en excluant que M. B..., mandataire des bénéficaires de la promesse, ait été, également, celui de la promettante ; Attendu, d'autre part, que les époux Y..., bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente, n'étant tenus d'exécuter aucune obligation, leur bonne foi n'avait pas à être appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-12386
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) VENTE - Promesse de vente - Promesse unilatérale - Acte sous seing privé - Délai pour lever l'option - Demande du bénéficiaire adressée à son propre notaire - Information du promettant hors délai - Effet.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 1990, pourvoi n°88-12386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12386
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award