AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mansour X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société en nom collectif MATIERE, dont le siège est à Arpajon-sur-Cerre (Cantal),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de la société Matière, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1987), qu'engagé le 11 décembre 1966 par la société Matière, M. X... a été licencié le 15 octobre 1985 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 223-8 du Code du travail et de l'article 29 de la convention collective nationale du bâtiment que le congé principal de 24 jours ouvrables ne peut être fractionné qu'avec l'agrément du salarié ; que l'article L. 223-7 du Code du travail dispose que la période de congé doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre ; qu'en énonçant que l'employeur pouvait, par circulaire, fixer unilatéralement à 18 le nombre maximal de jours de congé pris consécutivement, de sorte que le salarié qui avait pris 20 jours ouvrables de congé en septembre 1985 aurait commis une faute, la cour d'appel a violé tant les articles L. 223-8, L. 223-7 du Code du travail que l'article 29 de la convention collective nationale du bâtiment ; alors, en tout cas, qu'en ne constatant pas l'accord du salarié sur le fractionnement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié que celui-ci ait invoqué devant les juges d'appel le moyen pris d'un défaut d'agrément de sa part au fractionnement de ses congés annuels ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers la société Matière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix.