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28/02/1990 | FRANCE | N°87-43361

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-43361


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme HERBEY Edouard, dont le siège est à Villenoy (Seine-et-Marne), ZA Crégy les Meaux,

en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section industrie), au profit de Madame X... Christine, demeurant à Saint-Germain sur Morin (Seine-et-Marne), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l

'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Be...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme HERBEY Edouard, dont le siège est à Villenoy (Seine-et-Marne), ZA Crégy les Meaux,

en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section industrie), au profit de Madame X... Christine, demeurant à Saint-Germain sur Morin (Seine-et-Marne), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 26 novembre 1986), Mme X... a été employée par la société Herbey en qualité de secrétaire aide-comptable du 2 janvier 1986 au 9 juin 1986, jour de son licenciement pour faute grave ;

Attendu que la société Herbey fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité incidente de congés-payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que les graves erreurs et anomalies constatées dans la comptabilité tenue par Mme X... caractérisaient une faute grave puisqu'elles risquaient de mettre la société en difficulté et que, dans ces conditions, il appartenait au conseil de prud'hommes, avant de rendre sa décision, d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par l'employeur ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la société Herbey n'apportait pas la preuve de la faute grave invoquée par elle, n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise en vue de suppléer la carence de cette société dans l'administration de la preuve ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Herbey Edouard, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43361
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Meaux (section industrie), 26 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 1990, pourvoi n°87-43361


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.43361
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