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28/02/1990 | FRANCE | N°87-43068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-43068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SAMBRE TRANSPORTS, dont le siège est à "Le Lachepont", Route de Maubeuge à Solre-le-Château (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (section commerce), au profit de Monsieur Jacky X..., demeurant 55 B, Le Champagne, Les Provinces françaises, Maubeuge (Nord),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a

linéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SAMBRE TRANSPORTS, dont le siège est à "Le Lachepont", Route de Maubeuge à Solre-le-Château (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (section commerce), au profit de Monsieur Jacky X..., demeurant 55 B, Le Champagne, Les Provinces françaises, Maubeuge (Nord),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Sambre Transports, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement ataqué, que le contrat de travail de M. X..., embauché le 2 janvier 1985 par la société Sambre-Transports en qualité de chauffeur-routier, a été rompu le 7 mai 1986 ;

Attendu que pour condamner la société à payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts à son ancien salarié, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que l'attitude de ce dernier n'établissait pas une intention non équivoque de démissionner et qu'il s'agissait d'un licenciement abusif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait invoqué une faute grave du salarié, le conseil de prud'hommes a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Maubeuge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai ;

Condamne M. X..., envers la société Sembre-Transports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Maubeuge, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43068
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Maubeuge (section commerce), 16 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 1990, pourvoi n°87-43068


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.43068
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