France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-42785
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 87-42785Numéro NOR : JURITEXT000007024546

Numéro d'affaire : 87-42785
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-28;87.42785

Analyses :
CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Convention nationale du 21 octobre 1954 - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Convention collective - Convention nationale du bâtiment du 21 octobre 1954
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Barème prévu par la convention collective - Application
En application de l'article 9a de l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954, l'indemnité de licenciement ne peut être calculée sur la base de 3/20 de mois de salaire que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté des salariés est supérieure à 5 ans.
Références :
DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1980-01-23 , Bulletin 1980, V, n° 65, p. 46 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1983-03-16 , Bulletin 1983, V, n° 166, p. 117 (cassation).
Texte :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 9a de l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954, alors en vigueur ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de licenciement les ouvriers doivent avoir une indemnité de licenciement calculée sur les bases suivantes à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, après 5 ans d'ancienneté 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et Soulat employés en spécialité de peintre par l'entreprise Leclerc ayant fait l'objet d'un licenciement pour cause économique alors qu'ils comptaient une ancienneté supérieure à 5 ans le jugement prud'homal attaqué a calculé le montant de l'indemnité de licenciement leur revenant sur la base de 3/20 de mois de salaire par année de présence sur leurs 5 premières années au service de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi alors que ladite indemnité ne pouvait être calculée sur cette base que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté des salariés était supérieure à 5 ans le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vierzon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges
Références :
Accord national des ouvriers du bâtiment 1954-10-21 art. 9 aDécision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Vierzon, 06 avril 1987
Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 février 1990, pourvoi n°87-42785, Bull. civ. 1990 V N° 90 p. 52Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 90 p. 52

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 28/02/1990
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
