LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., demeurant à Tulins (Isère) n° 13 HLM, La Cressonnière,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'association OZANAM, dont le siège est à Echirolles (Isère) ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Boullez, avocat de l'association Ozanam, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les 1e, 2e et 4e moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 juillet 1986) et la procédure, que M. Y... embauché le 20 avril 1976 par l'association Ozanam en qualité d'ouvrier d'entretien a, par lettre du 23 janvier 1981 et après entretien préalable, fait l'objet d'une mesure de licenciement en raison de ses absences longues et fréquentes sur la base de la convention nationale des établissement privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif en date du 31 Octobre 1951 ; Que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande en dommagesintérêt pour licenciement abusif alors, selon le moyen, qu'il avait un droit acquis à être absent plus de 90 jours par an dans la mesure où son employeur n'avait pas, les années précédentes engagé de procédure contre lui bien que les absences s'élevaient déjà à plus de 90 jours par an ; Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, décidé que le non usage temporaire par l'employeur de la faculté de licencier que lui réservait la convention collective ne pouvait conférer au salarié le droit d'en enfreindre les dispositions ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le 3ème moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué sans rechercher si ses absences compromettaient le fonctionnement de l'établissement alors, selon le moyen, qu'une
absence de trois mois pour maladie ne pouvait, aux termes de la convention collective, entrainer le licenciement du salarié concerné qu'en cas d'impossibilité d'un remplacement provisoire et de la nécessité de pourvoir à son remplacement ; Mais attendu que l'employeur ayant fait application des dispositions de l'article 09-4-2-2 de la convention collective permettant le licenciement d'un agent absent pour maladie lorsque ses absences repetées excèdent, pendant une période de douze mois consécutifs une durée de 90 jours, ce qui était le cas du salarié, le moyen développé au pourvoi est inopérant ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;