La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1990 | FRANCE | N°87-41122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-41122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le CABINET LOISELET, syndic du Syndicat de copropriétaires du ... (20ème), ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre), au profit de :

1°) Mme Veuve Z..., Lartigassot, route du Freche à Saint Justin (Landes),

2°) Mme X... Brigitte, demeurant ... (Pas-de-Calais),

3°) Mme Y... Marie-José, 678 Domaine de la Vigne à Bonduez (Nord),

4°) M. Z... Pierre, La Faverie, Jauchay Par Senonches

(Eure-et-Loire),

5°) M. Z... Jacques, rue de la Mairie à Polincove (Pas-de-Calais),

6°) M. Z... Patr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le CABINET LOISELET, syndic du Syndicat de copropriétaires du ... (20ème), ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre), au profit de :

1°) Mme Veuve Z..., Lartigassot, route du Freche à Saint Justin (Landes),

2°) Mme X... Brigitte, demeurant ... (Pas-de-Calais),

3°) Mme Y... Marie-José, 678 Domaine de la Vigne à Bonduez (Nord),

4°) M. Z... Pierre, La Faverie, Jauchay Par Senonches (Eure-et-Loire),

5°) M. Z... Jacques, rue de la Mairie à Polincove (Pas-de-Calais),

6°) M. Z... Patrice, route du Freche à Saint Justin (Landes),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1986), que M. et Mme Z... ont été engagés, le 24 août 1977 à temps complet, comme gardiens de l'ensemble immobilier du ... par contrat écrit régi par les dispositions de la convention collective régionale des gardiens d'immeubles du 28 juin 1966 ; qu'à la suite de la mise en vigueur de la nouvelle convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 1er décembre 1977, M. Z... a refusé de signer l'avenant qui lui avait été proposé et a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Z... relevait de la "catégorie exceptionnelle" suivant la classification de l'ancienne convention collective et de l'avoir, en conséquence, condamné à un rappel de salaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est à tort que, pour apprécier la notion de "grands ensembles", la cour d'appel s'est référée à l'avenant du 7 février 1973 à la convention collective de 1966 faisant bénéficier d'une situation particulière les gardiens d'ensembles immobiliers

définis comme ceux comportant plus de 75 logements, ledit avenant ayant été dénoncé trois mois après sa conclusion, alors, d'autre part, que pour décider que l'intéressé devait être classé dans la catégorie exceptionnelle, la cour d'appel a "interprété de façon extensive" les conditions de son travail, alors, encore, qu'il avait été fait valoir, sans qu'il ait été répondu, sur ce point, aux conclusions, que M. Z... avait perçu un salaire supérieur à celui de la convention collective, et alors, enfin, qu'en énonçant que le syndicat "ne fournissait aucun élément utile de discussion sur les chiffres détaillés produits par son ancien salarié" tout en constatant qu'elle "ne pouvait que se référer aux conclusions d'appel de M. Z... faute d'en comprendre le fondement", la cour d'appel s'est contredite ; Mais attendu, d'une part, que le syndic qui, dans ses conclusions d'appel, avait invoqué les dispositions de l'avenant du 7 février 1973, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui a souverainement constaté que s'il n'effectuait pas lui-même tous les travaux d'entretien, M. Z... était chargé, dans l'ensemble immobilier, de 240 logements, d'assurer la surveillance des sous-traitants, a pu en déduire, sans se contredire ni délaisser les conclusions invoquées, qu'il exerçait des attributions lui ouvrant droit à la catégorie exceptionnelle ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41122
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective régionale des gardiens d'immeubles - Catégorie professionnelle - Classification - Catégorie exceptionnelle - Application.


Références :

Convention collective régionale des gardiens d'immeubles du 28 juin 1966, avenant 1973-02-07

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 1990, pourvoi n°87-41122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award