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27/02/1990 | FRANCE | N°89-86797

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 1990, 89-86797


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Basto Custodio,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 31 octobre 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de

la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation de viols par ascendant légitim...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Basto Custodio,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 31 octobre 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation de viols par ascendant légitime sur mineure de quinze ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 215 et 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il existait à l'encontre de l'inculpé des charges suffisantes de viols sur mineure de quinze ans par ascendant légitime ;
"alors, d'une part, que les seuls faits relatés par la décision attaquée, à les supposer constants, ne caractérisent aucun acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit et ne pourraient donc être retenus, le cas échéant, que sous la qualification d'attentats à la pudeur commis sur mineure de quinze ans par un ascendant légitime ; qu'ainsi, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision de mise en accusation de l'inculpé du chef de viols aggravés ;
"alors, d'autre part, que dans un mémoire régulièrement déposé au greffe de la juridiction, l'inculpé articulait plusieurs moyens pertinents démontrant le peu de foi qu'il était possible d'accorder aux déclarations de la plaignante, lesquelles étaient émaillées de contradictions et d'invraisemblances ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'ensemble de ces articulations précises et concordantes des écritures de l'inculpé, la Cour n'a pas donné de base légale à la décision de mise en accusation" ;
Attendu qu'après avoir exposé les charges pesant sur X... Basto, et d'où il résulte que l'inculpé aurait à plusieurs reprises imposé des relations sexuelles à sa fille Marie-Thérèse, mineure de quinze ans, la chambre d'accusation a, contrairement à ce qui est allégué, répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, notamment en ce qui concerne la crédibilité des déclarations de la plaignante ;
Que les juges ont estimé que les éléments à charge n'étaient, en l'espèce, ni insuffisants, ni inconsistants, mais au contraire "précis et de nature à être soumis à l'intime conviction de la juridiction de jugement" ; qu'ils ont conclu que "tels qu'ils viennent d'être évoqués, les faits ne peuvent recevoir que la qualification de viol, la réalité d'actes de pénétration sexuelle paraissant établie" ;
Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait sur les charges de culpabilité, les juges ont souverainement apprécié tous les éléments constitutifs d de l'infraction reprochée au demandeur ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi devant la cour d'assises et qu'en l'espèce, les faits relevés dans l'arrêt de renvoi, à les supposer établis, constituent à la charge de X... Basto le crime de viol par ascendant légitime sur mineure de quinze ans ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Fontaine conseiller rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86797
Date de la décision : 27/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 31 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 1990, pourvoi n°89-86797


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86797
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