AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Michel De X..., demeurant ... (Var),
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 1988 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lesec, rapporteur, M., Grégoire, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs présentés :
Attendu que M. Michel de X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 14 novembre 1988, il n'a pas été inscrit ;
Attendu que M. de X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité d'expert agricole et foncier, qui est la sienne ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts que de l'opportunité d'inscrire un expert sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. de X... ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du 27 février mil neuf cent quatre vingt dix.