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27/02/1990 | FRANCE | N°88-15596

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 février 1990, 88-15596


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LB SYLVAIN, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de la société PROMOTION INTERNATIONALE LES COULISSES DE LA MODE, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée s

elon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LB SYLVAIN, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de la société PROMOTION INTERNATIONALE LES COULISSES DE LA MODE, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société L. Sylvain et de Me Boulloche, avocat de la société Promotion Internationale "Les Coulisses de la Mode", les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; -d Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, la société LB Sylvain (société Sylvain) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1988) de l'avoir condamnée à payer la somme qu'il a fixée à la société Promotion Internationale "Les Coulisses de la Mode" (la société éditrice), qui avait réalisé pour son compte une insertion publicitaire qu'elle refusait de règler en raison des défauts l'affectant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui constatait que la société éditrice n'avait obtenu ni de bon à tirer de son cocontractant ni l'accord de ce dernier sur la mise en page de la publicité, n'en a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient quant à la conclusion même du contrat et a violé par là même les articles 1108 et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui relevait les nombreux manquements de la société éditrice à ses obligations contractuelles tenant à la présentation d'un bon à tirer, à l'insertion d'une liste complète des détaillants, à la date de parution et de distribution du périodique et surtout à la mise en page de la publicité et qui qualifiait ces manquements de graves, ne pouvait refuser de prononcer la résolution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société Sylvain avait commandé à la société éditrice une insertion publicitaire en quadrichromie à paraître en septembre 1984 dans le numéro 7 de son périodique et que les parties s'étaient accordées sur le choix de la photographie à utiliser à cet effet, la cour d'appel a pu en déduire l'existence entre elles d'un contrat comportant pour la société Sylvain l'obligation de payer la prestation réalisée ;

Attendu, d'autre part, que c'est par voie d'appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu que, bien que justifiant par leur gravité une "réduction notable" du prix de l'insertion litigieuse, les manquements relevés à l'encontre de la société éditrice dans l'exécution de ses obligations contractuelles n'étaient pas de nature à entraîner la résolution du contrat conclu par les parties ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15596
Date de la décision : 27/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Article 1184 du code civil - Non exécution partielle - Manquements insuffisamment graves - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 fév. 1990, pourvoi n°88-15596


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15596
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