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27/02/1990 | FRANCE | N°88-13179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 1990, 88-13179


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri, Marie, Joseph Y...
C..., demeurant à Gan (Pyrénées-Atlantiques), "Le Chesnay", route de Nay,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 décembre 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Monsieur Marc B..., notaire, demeurant à Morlaas (Pyrénées-Atlantiques), résidence de Morlaas,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'art

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri, Marie, Joseph Y...
C..., demeurant à Gan (Pyrénées-Atlantiques), "Le Chesnay", route de Nay,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 décembre 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Monsieur Marc B..., notaire, demeurant à Morlaas (Pyrénées-Atlantiques), résidence de Morlaas,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de M. B..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 22 mars 1984, M. Z... a acquis de M. X..., notaire, une partie des parts sociales dont celui-ci disposait dans la société civile professionnelle B... et X..., notaires associés, titulaire d'un office notarial ; que dans cet acte, M. B... a déclaré donner son consentement à cette cession et a agréé M. Z... comme nouvel associé ; que, par lettre du 17 juillet 1985, M. B... a fait connaître à M. Z... qu'il avait pris la décision de ne pas lui donner son agrément ; que M. Z... a assigné M. B... en exécution de la convention ou subsidiairement, au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice tant matériel que moral ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 29 décembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en se bornant à constater que si M. B... avait connu l'existence d'un arrêt du 22 mars 1984 révèlant que M. A... avait eu avec un confrère "un différent qui n'avait pas tourné à son avantage" il n'aurait pas donné son consentement aussi facilement, circonstance d'où ne résultait pas l'existence d'une erreur déterminante de son consentement, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1110 du

Code civil ; alors d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions selon lesquelles lorsqu'il avait donné son agrément M. B... avait connaissance de cet arrêt, puisqu'il était alors secrétaire de la chambre des notaires des Pyrénées-Atlantiques et avait déconseillé à M. Z... de se pourvoir en cassation et alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur le fait que, dans sa lettre du 17 juillet 1985, M. B... avait précisé : "ma motivation ne vous concerne pas

personnellement, elle résulte des avis défavorables émis tant par les autorités professionneles que judiciaires", ce qui excluait l'erreur sur la personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; qu'en un second moyen, il est soutenu, d'une part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'absence de cause ou de fausse cause, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que M. B... s'opposait à la demande en invoquant l'erreur, de sorte qu'en fondant sa décision sur l'absence de cause ou la fausse cause la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et, alors enfin, qu'en se bornant à faire état des avis de la chambre de discipline et du conseil régional des notaires, sans préciser en quoi il en résultait une absence de cause ou de fausse cause de l'agrément de M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que pour estimer que le consentement donné par M. B... avait été entaché d'erreur sur les capacités professionnelles de M. Z... justifiant son refus de le voir demeuré membre de la SEP, la cour d'appel ne s'est pas uniquement fondée sur les énonciations de l'arrêt du 22 mars 1984, mais relève également, par motifs adoptés des premiers juges, que, dans sa réunion du 10 juin 1984 la chambre de discipline des notaires des Pyrénées-Atlantiques avait émis des réserves sur la valeur professionnelle de M. Z... et que, dans sa réunion du 3 juillet 1984, le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Pau avait émis des doutes sur les capacités professionnelles de M. Z... et donné un avis défavorable à la cession envisagée par M. B... au profit de celui-ci ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par le second moyen qui sont surabondants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur - Erreur sur la personne - Société civile professionnelle titulaire d'un office notarial - Acceptation d'un nouvel associé - Erreur sur ses capacités professionnelles.


Références :

Code civil 1109, 1110

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 décembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 27 fév. 1990, pourvoi n°88-13179

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 27/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13179
Numéro NOR : JURITEXT000007092661 ?
Numéro d'affaire : 88-13179
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-27;88.13179 ?
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