LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance ALBINGIA, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu, le 9 octobre 1987, par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre), au profit de M. Jacques Y..., demeurant à Besançon (Doubs), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Z..., Grégoire, Lesec, Mabilat, Gelineau-Larrivet, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Le Griel, avocat de la compagnie d'assurance Albingia, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le chariot élévateur pris en location par M. Y... auprès de la société Cemac ayant été endommagé, la compagnie d'assurance Albingia, assureur du bailleur, après avoir indemnisé son assuré du coût des réparations, a demandé au locataire le remboursement de la somme versée ; Attendu que la compagnie Albingia fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 9 octobre 1987) de l'avoir déboutée de sa demande en retenant que l'article 8 des conditions particulières de la police prévoyait la renonciation de l'assureur à tout recours qu'elle serait en droit d'exercer contre les locataires des engins garantis et que M. Y... devait bénéficier de cette stipulation, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, un tiers ne peut se prévaloir d'une obligation contractuelle que si celle-ci satisfait aux conditions de la stipulation pour autrui ; qu'en l'espèce, n'ayant pas constaté que la renonciation de l'assureur à tout recours contre les locataires des engins, contenue dans le contrat d'assurance, constituait une obligation stipulée par l'assuré en faveur de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1121 du Code civil ; Mais attendu que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu'une clause par laquelle l'assureur renonce, par contrat passé avec l'assuré, à exercer toute action subrogatoire à l'encontre de
ses clients institue, en faveur de ceux-ci, un droit dont, en l'espèce, M. Y... a revendiqué le bénéfice ; que le moyen est donc dénué de fondement ; Et attendu que le pourvoi est manifestement abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;