La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1990 | FRANCE | N°87-16717

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 février 1990, 87-16717


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune d'AVRILLE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville d'Avrille (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre B), au profit de LA CHASE MANHATTAN BANK (National Association), société constituée conformément aux lois des Etats-Unis d'Amérique ayant son siège social 1, chase Manhattan Plaza à New-York et une succursale à Paris (Ier), .

..,

défenderesse à la cassation ; La demanderese invoque à l'appui de son po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune d'AVRILLE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville d'Avrille (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre B), au profit de LA CHASE MANHATTAN BANK (National Association), société constituée conformément aux lois des Etats-Unis d'Amérique ayant son siège social 1, chase Manhattan Plaza à New-York et une succursale à Paris (Ier), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderese invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la commune d'Avrille, de Me Copper-Royer, avocat de la Chase Manhattan Bank, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 25 mai 1987) que la Commune d'Avrille a confié l'aménagement d'un lotissement à usage d'habitation à la société Prêt à Bâtir, à laquelle s'est substituée la société Prêt à Bâtir Pays de Loire (la société PABPL) ; que, pour financer cette opération, la société PABPL s'est adressée à la Chase Manhattan Bank (la banque) qui lui a consenti une ouverture de crédit puis une garantie d'achèvement ; que la Commune d'Avrille, s'estimant créancière de différentes sommes d'argent à l'issue des opérations de lotissement, en a réclamé le paiement à la banque, soutenant que la société PABPL n'avait été qu'une société de façade et que la banque était le "lotisseur de fait" ; Attendu que la Commune d'Avrille reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Commune faisait valoir que le lotisseur, simple société à responsabilité limitée au capital de 20 000 francs, s'était engagé lors de la souscription de l'ouverture de crédit et de la garantie d'achèvement auprès de la Chase Manhattan Bank, à ce que tous les fonds qui lui seraient remis pour une raison quelconque soient déposés directement au profit de la banque sur un compte spécial

nanti au profit de cette dernière, et s'était interdit de contracter aucun engagement avec qui que ce soit, à l'exception de ce qui serait requis pour la "gestion courante de l'opération immobilière concernée" ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette absence totale de la moindre possibilité de disposer de ses fonds et de son actif, jointe à l'interdiction de contracter autrement que pour la "gestion courante" n'impliquait pas nécessairement que l'opération matérielle de lotissement et la réalisation des investissements immobiliers étaient laissées à l'entière discrétion de la banque qui avait seule le pouvoir de contracter et de financer ces opérations, et que la banque devenait ainsi lotisseur de fait, la cour d'appel n'a pas donné

de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que la cour d'appel constate expressément que les interdictions de faire stipulées par la banque qui constituent des garanties supplémentaires pour cette dernière, restreignent la liberté d'action des dirigeants sociaux ; que les exigences économiques de la banque (contrôle de la situation de la société PABPL, nantissement exclusivement au profit de la banque...) restreignent la liberté d'action des actionnaires sans que les garanties de la banque s'en trouvent modifiées ; que la technique bancaire du compte centralisateur crée un certain nombre de contraintes pour l'emprunteur mais est nécessaire pour le banquier ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'accumulation de ces contraintes imposées au lotisseur n'aboutissait pas à lui faire perdre totalement son pouvoir de décision, et à remettre ce pouvoir de décision et donc d'initiative de la conduite de l'opération immobilière ellemême entre les mains du bailleur de fonds, qui devenait ainsi lotisseur de fait, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, procédant aux recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la Commune d'Avrille n'établissait pas que la banque, sous couvert de la société PABPL, était le lotisseur de fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

LOTISSEMENT - Définition - Lotisseur de fait - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 25 mai 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 27 fév. 1990, pourvoi n°87-16717

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 27/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-16717
Numéro NOR : JURITEXT000007095361 ?
Numéro d'affaire : 87-16717
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-27;87.16717 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award