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27/02/1990 | FRANCE | N°87-16087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 1990, 87-16087


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Nathalie COVILLE, née ANGOT, avocat à la Cour de Paris, demeurant ... (4e),

2°) M. Vincent COVILLE, avocat au barreau de Paris, demeurant ... à Paris (4e),

en cassation d'un arrêt rendu, le 17 juin 1987, par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit :

1°) de Mme Murielle A..., demeurant ... (17e),

2°) de M. Charles B..., demeurant ... (1er),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de

leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Nathalie COVILLE, née ANGOT, avocat à la Cour de Paris, demeurant ... (4e),

2°) M. Vincent COVILLE, avocat au barreau de Paris, demeurant ... à Paris (4e),

en cassation d'un arrêt rendu, le 17 juin 1987, par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit :

1°) de Mme Murielle A..., demeurant ... (17e),

2°) de M. Charles B..., demeurant ... (1er),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, MM. Z..., Lesec, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de Mme A... et de M. B..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que M. B..., avocat, a pris à bail en 1972 un appartement à usage mixte d'habitation et professionnel ; que, le 10 septembre 1980, il a conclu avec plusieurs confrères une convention dite de "cabinets groupés" ; que, le même jour, a été signé entre les avocats un document aux termes duquel M. B..., titulaire du bail, renonçait expressément à l'exercice individuel de tous ses droits résultant dudit bail en faveur du groupement ; que, le 5 février 1981, après le départ de deux avocats, les époux X... ont adhéré à la convention de cabinets groupés à compter du 1er mars 1981, en reprenant les droits et obligations de ces confrères ; qu'à la même date, M. B... et ses confrères, dont les époux X..., ont signé un acte ainsi conçu :

"par convention en date du 10 septembre 1980, M. B... avait renoncé à l'exercice de l'ensemble de ses droits et obligations issus du bail pris par lui le 1er avril 1972, les soussignés conviennent de résilier cette convention dans toutes ses dispositions à compter de ce jour ;

en conséquence de quoi, M. B... retrouve la pleine jouissance de ses droits et obligations résultant dudit bail" ; que, le 12 novembre 1985, M. B... a notifié aux époux X... sa décision de mettre fin à la convention de cabinets groupés en application de son article 7 ainsi rédigé :

"chacun des soussignés pourra à tout moment, sous réserve de respecter un délai de prévenance de six mois à l'égard de ses cocontractants,

se retirer de la convention de cabinets groupés ; il pourra éventuellement leur proposer un ou deux successeurs..." ; que devant le désaccord des époux X... sur l'interprétation à donner à l'article 7 et leur prétention d'être, avec M. B..., cotitulaires du bail, le bâtonnier a été saisi du litige et un compromis d'arbitrage a été signé le 4 juin 1986 ; que M. B... a demandé que soit constatée et, au besoin, prononcée la résiliation de la convention de cabinets groupés du 10 septembre 1980 et ce, à effet du 12 mai 1986, date à laquelle les époux X... devront quitter les lieux et que soient arrêtés les comptes entre les parties ; Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 juin 1987) d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande de résiliation jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par eux en faux et usage de faux concernant des documents invoqués au soutien de ladite demande, alors, selon le moyen, que le juge civil est tenu de surseoir à statuer dès lors qu'une action publique de nature à avoir une influence sur le sort de l'action civile se trouve engagée ; qu'en l'espèce, les époux X... ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile, suivie du versement de la consignation fixée par le juge d'instruction, l'action publique se trouvait mise en mouvement, indépendamment de la question de savoir si ces plaintes étaient ou non recevables, de sorte qu'en refusant de surseoir à statuer, la cour d'appel, qui a constaté que ces documents argués de faux et d'usage de faux étaient ceux servant de fondement à l'action civile, a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la cour d'appel énonce qu'il n'est pas établi que les trois plaintes déposées par les époux X... entre les mains du doyen des juges d'instruction, dont celle pour faux et usage de faux, aient été déclarées recevables par le magistrat instructeur ; que cette constatation implique qu'il n'est pas établi que le montant des consignations à verser par les plaignants ait été fixé, que ces consignations aient été faites, et qu'ainsi, l'action publique ait été effectivement mise en mouvement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'était pas tenue de surseoir à statuer sur l'action civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté les époux X... de leur recours contre la sentence arbitrale, de leur avoir enjoint de quitter les locaux professionnels à la date du 1er septembre 1987, d'avoir fixé aux 3/8e la quote-part des charges leur incombant et de les avoir déboutés, en l'état, de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 7 de la convention litigieuse confère à chacun des avocats la faculté de se retirer mais ne permet pas que l'un d'entre eux, fût-il titulaire du bail, puisse contraindre les autres au départ, en dehors de tout motif de résiliation né de la loi, de sorte qu'en écartant cette interprétation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause ; alors, d'autre part, que dès lors qu'il n'était pas contesté qu'une renonciation de M. B... à l'exercice individuel de son droit au bail avait été annexée à la convention de cabinets groupés du 10 septembre 1980, la cour d'appel ne pouvait nier que les époux X... étaient devenus cotitulaires du bail ; alors, de troisième part, que, dès lors qu'il n'était pas contesté que l'acte de résiliation de cette renonciation, contre lequel une plainte pour faux et usage de faux a été déposée, avait été signée le 5 février 1981 par les époux X..., sans qu'aucune date y ait été portée, la cour d'appel ne pouvait tenir pour opposable aux époux X... la date du 31 décembre 1982, apposée à leur insu, et considérer cet acte comme une contre-lettre ; et alors, de quatrième part, que, dès lors que les parties à la convention de cabinets groupés assument les obligations mises à leur charge, l'initiateur de cette convention ne saurait, en sa seule qualité de titulaire du bail, la révoquer proprio motu, de sorte qu'en s'attachant ainsi à la qualité de titulaire du bail de M. B... pour constater la révocation unilatérale de la convention litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, que, statuant par motifs adoptés, la cour d'appel s'est trouvée dans la nécessité d'apprécier la portée de l'article 7 de la convention de cabinets groupés au regard de l'existence du droit au bail "distinct et personnel" dont disposait M. B... en vertu de la convention signée par les époux X... au moment de leur entrée dans le "groupe" et qui énonçait que "M. B... retrouve la pleine jouissance de ses droits et obligations résultant dudit bail" ; que ces actes indissociables constituaient la loi des parties, et que leur interprétation nécessaire en raison de leur ambiguïté est exclusive de la dénaturation alléguée ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la commune intention des parties, la cour d'appel retient que la signature des époux X... apposée sur la convention reconnaissant à M. B... la qualité de seul titulaire du bail, "est l'expression de leur volonté éclairée de rétablir une situation juridique excluant une quelconque cotitularité des membres du "groupe" sur un bail dont chacun reconnaissait qu'il était propre à Charles B... "et que l'absence de date était sans portée" dès lors qu'elle ne controuve pas la réalité d'une commune intention réelle et non équivoque" ;

que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches le moyen n'est fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir débouté, en l'état, les époux X... de leur demande de dommages-intérêts, aux motifs que les agissements incriminés relèvent de l'autorité ordinali et qu'en l'état n'est justifiée ni la réalité ni l'importance du préjudice invoqué, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de l'ordre, qui est investi par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 d'un pouvoir disciplinaire à l'égard des infractions commises par les avocats, n'est pas compétent pour réparer le préjudice né de celles-ci ; et alors, d'autre part, que, dès lors qu'elle constatait que les agissements reprochés par les époux X... à M. B... étaient réels et constituaient à tout le moins des incidents regrettables, la cour d'appel ne pouvait nier la réalité du préjudice invoqué ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant souverainement estimé qu'il n'est justifié ni de la réalité ni de l'importance du préjudice invoqué par les époux X..., a débouté, en l'état, ceux-ci de leur demande de dommages-intérêts, tout en disant que les parties à l'instance conservent la possibilité de le saisir, à nouveau, de toute demande de règlement, par voie contentieuse ou par voie de médiation, de tous incidents ou de toutes contestations nés ou à naître de la décision prise par M. B... ; que l'autorité de chose jugée ne s'attachant qu'à ce qui a été décidé sans condition ni réserve, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-16087
Date de la décision : 27/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Condition - Action publique - Mise en mouvement - Plainte avec constitution de partie civile - Recevabilité - Constatation des juges du fond.

(Sur le troisième moyen) CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Décision assortie de condition ou de réserve - Arrêt réservant aux parties la possibilité de saisir à nouveau la Cour.


Références :

(1) Code de procédure pénale 4
(2) Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 1990, pourvoi n°87-16087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.16087
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