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27/02/1990 | FRANCE | N°87-10600

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 1990, 87-10600


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Annick X..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de :

1°/ Les Etablissements Y..., société anonyme dont le siège social est ...,

2°/ Monsieur André Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al

inéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où ét...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Annick X..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de :

1°/ Les Etablissements Y..., société anonyme dont le siège social est ...,

2°/ Monsieur André Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Martin-Martinière, avocat des Etablissements Y... et de M. Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., épouse Z..., qui travaillait depuis 1972 comme comptable au service de M. Y..., a signé, au profit de ce dernier, le 31 juillet 1980, deux reconnaissances de dettes, l'une portant sur une somme de 30 000 francs au titre d'avances sur salaires et fournitures de viande, l'autre portant sur une somme de 80 000 francs, montant d'un détournement, outre celle pouvant résulter d'une expertise comptable, ladite somme de 80 000 francs devant être remboursée dans l'année à venir pour "éviter toutes poursuites administratives ou judiciaires" ; que, le même jour dans un autre document, elle a reconnu être responsable de ce détournement fait à l'insu de son employeur en détruisant des factures avant leur enregistrement comptable, ce qui lui avait permis d'encaisser des fonds en espèce ; que ces différends écrits ont été rédigés chez M. Y... et signés chez un notaire qui a certifié la signature de Mme Z... ; que, le même jour, cette dernière a remboursé à son employeur une somme de 47 200 francs ; que, le solde n'ayant pas été réglé à l'échéance convenue, la société des Etablissements
Y...
, qui avait repris entre-temps

l'ensemble des éléments d'actif et de passif de l'entreprise de M.
Y...
, dont la créance sur Mme Z..., a, en 1983, assigné celle-ci en paiement de la somme de 62 800 francs ; Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 30 octobre 1986) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, sans nier l'existence des irrégularités comptables qui lui étaient imputables, elle faisait valoir qu'elles avaient été commises à la demande de M. Y... lui-même, et que, faute d'avoir recherché si, de cet élément, il ne se déduisait pas qu'elle n'était pas débitrice à l'égard de M. Y... de la somme de 80 000 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, par adoption des motifs des premiers juges, la cour d'appel retient que "la reconnaissance de responsabilité qui explicite la dette de 80 000 francs apparaît non équivoque et très précise, Mme Z... reconnaissant avoir détourné des fonds à l'insu de M. Y... en détruisant des factures..." ; que, par cette énonciation, qui exclut toute responsabilité de M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Reconnaissance de dette - Existence de la dette - Détournements de fonds - Reconnaissance de responsabilité non équivoque.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 30 octobre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 27 fév. 1990, pourvoi n°87-10600

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 27/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-10600
Numéro NOR : JURITEXT000007092411 ?
Numéro d'affaire : 87-10600
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-27;87.10600 ?
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