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26/02/1990 | FRANCE | N°89-86694

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1990, 89-86694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Angelo,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 septembre 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SEINE et MARNE sous l'accusation d'h

omicide volontaire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Angelo,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 septembre 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SEINE et MARNE sous l'accusation d'homicide volontaire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 117 et 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir mentionné comme l'un de ses conseils un avocat constitué après la date de l'envoi par le procureur général des lettres de notification de la date d'audience aux avocats déjà désignés ;
Qu'au surplus, l'un des conseils de X... a déposé un mémoire devant la chambre d'accusation et a été entendu à l'audience en ses observations ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer sur des articulations essentielles des mémoires déposés, défaut et insuffisance de motifs, dénaturation des éléments de la procédure ;
Attendu que l'arrêt attaqué expose que le 7 juillet 1987 a été découvert sur une décharge publique le cadavre calciné d'une femme alors inconnue et identifiée ultérieurement comme étant Anne Y... ; qu'il relate les circonstances qui, environ un mois plus tard, dirigèrent les soupçons des enquêteurs sur X... ;
Attendu que pour renvoyer ce dernier devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre, la chambre d'accusation retient qu'après d'autres versions de son emploi du temps les 5 et 6 juillet 1987 il avait fini par avouer avoir emmené chez lui Anne Y..., prostituée qu'il fréquentait depuis un certain temps, l'avoir étranglée au cours d'ébats sexuels sado-masochistes avant de transporter le corps dans sa voiture, de le déposer sur une décharge publique et de l'y avoir incendié avec de l'essence ; que X... a réitéré cet aveu lors de sa première comparution avant de le rétracter par la suite et affirmer jusqu'à la fin de l'information qu'il n'avait aucune responsabilité dans la mort d'Anne Y... ;
Que la chambre d'accusation précise que la version initiale des faits ci-dessus rapportée serait corroborée par les constatations matérielles des enquêteurs et le résultat des diverses expertises et notamment de l'autopsie qui a révélé que la mort était due à un mécanisme d'asphyxie lié à des manoeuvres de strangulation dont les traces excluaient le caractère involontaire ou accidentel et dénotaient une volonté délibérée ;
Attendu, en deuxième lieu, que les juges ont justifié la régularité de certains scellés qui était contestée et qu'ils ont, aussi, souverainement rejeté, par des motifs exempts d'insuffisance, la demande de supplément d'information qu'ils ont estimée inutile à la manifestation de la vérité ; que, dès lors, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a répondu à toutes les articulations essentielles des mémoires du demandeur et de son conseil ;
Attendu que, par ailleurs, le demandeur se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges, des éléments de fait retenus comme présomptions de culpabilité ; qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation d'apprécier la valeur des charges dont la chambre d'accusation a affirmé l'existence à l'encontre de l'accusé ;
Attendu, en cet état, que la mise en accusation de X... est justifiée et que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que le fait, objet de l'accusation, est qualifié crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86694
Date de la décision : 26/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 21 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1990, pourvoi n°89-86694


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86694
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