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26/02/1990 | FRANCE | N°88-87277

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1990, 88-87277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Nina,

Y... Daniel,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 21 novembre 1988 qui, sur renvoi de cassation, statuant sur les intérêts civils dans

des poursuites exercées contre René Z... du chef d'abus de biens sociaux, les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Nina,

Y... Daniel,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 21 novembre 1988 qui, sur renvoi de cassation, statuant sur les intérêts civils dans des poursuites exercées contre René Z... du chef d'abus de biens sociaux, les a déboutés de leurs demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté les demandeurs de leurs demandes en réparation du préjudice que leur a causé l'abus de biens sociaux dont a été reconnu coupable René Z... ; " aux motifs que les parties civiles, reprenant leurs conclusions déposées devant le tribunal de grande instance de Paris, ne se fondent que sur le délit d'escroquerie, qualifiée d'entreprise chimérique montée par Z..., mais non sur celui d'abus de biens sociaux de la SA Soren, dont celui-ci était le président-directeur général ; qu'à bon droit, les premiers juges ont remarqué que les consorts Y... ne demandaient pas, devant eux, la réparation du préjudice qu'ils auraient subi du chef de ce délit, ce que la cour d'appel de Paris avait également relevé, en notant qu'ils s'étaient abstenus d'en faire état ; que les consorts Y... ne sont donc pas recevable à invoquer comme fondement nouveau de leurs demandes présentées à la Cour de céans, une faute, prétendument commise par feu René Z..., et constitutive du délit d'abus de biens sociaux ; " alors d'une part que les demandeurs sollicitaient dans leurs conclusions d'appel la réparation intégrale des préjudices subis à raison de l'ensemble des agissements imputés à faute à Z..., constitutifs des délits d'escroquerie et d'abus de confiance, tels qu'ils les avaient détaillés tant dans leur plainte avec constitution de partie civile que dans leurs conclusions de première instance ; que ces dernières faisaient notamment état de préjudice d'un montant respectif de 423 404, 35 francs et de 100 000 francs, résultant des agissements en cause et, par suite du délit d'abus de biens sociaux, en sorte que le préjudice invoqué constituait l'un des objets de la demande dont le montant était précisé ; qu'ainsi la Cour a méconnu les termes du litige et, partant a violé les textes visés au moyen ; " alors d'autre part qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel le juge doit tenir compte de tous les chefs de dommages découlant des faits déférés au premier juge, objet de la poursuite pour en réparer l'intégralité ; que le prévenu ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs des délits d'escroquerie et d'abus de biens sociaux la partie civile avait sollicité la réparation de l'ensemble des agissements imputés à faute à ce dernier ; qu'ainsi la Cour, en déboutant les demandeurs de leurs demandes en réparation fondées sur les agissements fautifs de Z..., comme constitutifs d'abus de biens sociaux, a violé les textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 2 du Code de procédure pénale tout dommage directement causé par une infraction donne droit à réparation à ceux qui en ont personnellement souffert ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Z..., depuis décédé, a été poursuivi des chefs d'escroquerie au préjudice de Daniel Y... et de Nina X..., et d'abus de biens d'une société dont il était le président et les susnommés les créanciers ou associés ; que la relaxe prononcée en sa faveur par arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1981, est devenue définitive en ce qui concerne le premier chef de poursuites, selon le dispositif de l'arrêt de cette Cour en date du 20 février 1984 qui, sur le pourvoi des parties civiles a cassé ladite décision en ses seules dispositions civiles fondées sur le délit d'abus de biens sociaux ; Attendu que la cour d'appel désignée comme juridiction de renvoi, appelée à statuer dans les limites de la cassation ainsi prononcée, énonce, pour débouter les parties civiles, que les consorts Y... ayant devant les premiers juges fondé leur action sur le délit d'escroquerie ne sont pas recevables à invoquer comme fondement de leurs demandes, une faute prétendument commise par le prévenu et constitutive du délit d'abus de biens sociaux ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que les conclusions des parties civiles devant le tribunal correctionnel avaient soumis aux juges du fond la réparation du préjudice résultant de l'ensemble des agissements du prévenu, la cour d'appel de renvoi, ainsi appelée à statuer sur les conséquences dommageables du délit d'abus de biens sociaux qui restait seul en cause, a méconnu le texte susvisé ; Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 novembre 1988,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87277
Date de la décision : 26/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Ensemble des agissements du prévenu - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1990, pourvoi n°88-87277


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.87277
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