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26/02/1990 | FRANCE | N°88-86701

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1990, 88-86701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ (chambre correctionnelle) en date

du 19 octobre 1988 qui dans les poursuites suivies contre Nikolaos Y......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ (chambre correctionnelle) en date du 19 octobre 1988 qui dans les poursuites suivies contre Nikolaos Y... et Michaël Z... du chef d'importation sans déclaration de marchandises non prohibées ni fortement taxées, a relaxé partiellement les prévenus ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 75, 76, 84, 38, 412, 336 du Code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef d'importation sans déclaration de 900 pièces d'or "Souverains" ;
"aux motifs, "que, compte tenu des circonstances de la cause, il n'est pas suffisamment établi que les deux intéressés aient importé les 900 Souverains sans déclaration ; qu'en effet, au passage de la douane, ils ont déclaré "transit" et auraient, par geste, indiqué aux douaniers la boîte placée sur le siège arrière qui contenait ces pièces d'or ; que leur totale ignorace de la langue française rend plausible cette version des faits" ;
"1°/ alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal du 14 novembre 1985 qu'à la question réglementaire d'usage posée en présence du contrôleur Pascal X..., à savoir : "avez-vous une déclaration à faire à la douane ?", les prévenus ont répondu :
"rien. transit" ; que pour relaxer les prévenus du chef d'importation sans déclaration des 900 pièces d'or "Souverains", la cour d'appel a déclaré qu'au passage de la douane, les prévenus auraient seulement déclaré "transit" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"2°/ alors que tout motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que pour relaxer les prévenus du chef d'importation sans déclaration de 900 pièces d'or "Souverains", la cour d'appel a relevé qu'ils "auraient, par geste, indiqué aux douaniers la boîte placée sur le siège arrière, qui contenait ces pièces d'or" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"3°/ alors que les procès-verbaux de douane font foi, jusqu'à inscription de faux, des constatations matérielles qu'ils relatent et jusqu'à preuve contraire de la sincérité et de l'exactitude des aveux qu'ils renferment ; qu'il résulte du procès-verbal du 14 novembre 1985 que : "moi, Longin, ai trouvé dans uncarton d'alimentation posé sur le siège arrière du véhicule un sac plastique contenant 900 pièces d'or type "Souverain" sans qu'il soit mentionné que cette découverte soit due à autre chose qu'à la perspicacité de l'agent des douanes ;
"qu'en relaxant dès lors les prévenus au motif que, selon ces derniers, ce serait eux qui auraient indiqué aux douaniers la boîte dans laquelle se trouvaient les pièces d'or litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 336 du Code des douanes" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts de contradiction et de caractère hypothétique, et sans méconnaître la force probante attachée au procès-verbal de la douane, base de la poursuite, justifié leur décision de relaxe partielle des prévenus ;
Que le moyen, qui remet en question les faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant les juges du fond et souverainement appréciés par eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86701
Date de la décision : 26/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ (chambre correctionnelle), 19 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1990, pourvoi n°88-86701


Composition du Tribunal
Président : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.86701
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