La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1990 | FRANCE | N°88-86441

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1990, 88-86441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS (deuxième chambre correctionnelle) en date du 22 septembre 1988 qui l

'a condamné des chefs d'abus de confiance et infractions à la loi du 2 janv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS (deuxième chambre correctionnelle) en date du 22 septembre 1988 qui l'a condamné des chefs d'abus de confiance et infractions à la loi du 2 janvier 1970 à 15 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;
Sur le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 2136 et suivants, R. 131-2 et R. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire, 510 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'audience du 22 septembre 1988, à laquelle le jugement a été rendu, était présidée par Mme Cadenat, conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président du 18 février 1987 pour exercer les fonctions de président en remplacement du titulaire empêché ;
" et en ce que l'audience du 16 juin 1988, consacrée à l'instruction de la cause, était présidée par M. Fontaine, conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président du 30 juin 1987 pour exercer les fonctions de président en remplacement du titulaire légalement empêché ;
" alors que l'ordonnance du premier président qui désigne les magistrats du siège susceptibles de remplacer les présidents de chambre au cas d'empêchement doit être rendue au plus tôt dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire ; qu'en l'espèce, il apparaît que la cour d'appel était illégalement composée tant lors de l'audience du 16 juin 1988 consacrée à l'instruction où elle était présidée par un président suppléant désigné par ordonnance du premier président du 30 juin 1987, que lors de l'audience du 22 septembre 1988 au cours de laquelle le jugement a été rendu et qui était présidée par un président suppléant désigné par ordonnance du premier président du 18 février 1987 ; qu'ainsi, la Cour n'a pu valablement statuer sur les poursuites engagées contre le prévenu ;
" et alors que lorsque le premier président n'a désigné par ordonnance aucun magistrat du siège pour suppléer le président de chambre au cas d'empêchement, celuici ne peut être remplacé que par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué par Mme Cadenat ou Mme Fontaine aient eu cette qualité " ;
Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 510 et 592 du Code de procédure pénale, R. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appeld'Angers était composée lors des débats de Mme Fontaine, conseiller désigné pour remplacer le président titulaire empêché, Mme Cadenat et M. Malleret, conseillers, et lors du prononcé de l'arrêt de Mme Cadenat, conseiller désigné pour remplacer le président titulaire empêché et MM. Malleret et Chauvel ;
" alors qu'est nul l'arrêt rendu par une cour d'appel dont la composition n'était pas identique lors des débats et du délibéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui fait état de deux compositions différentes lors de l'audience des débats et de celle du prononcé de la décision, sans préciser la composition de la Cour lors du délibéré, ni mentionner que les débats aient été repris, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Angers en date du 14 décembre 1987, versée aux débats, que Melle Fontaine, conseiller, a été désignée pour présider la chambre correctionnelle de ladite Cour pour l'année 1988 ; que par ailleurs selon les mentions de l'arrêt attaqué la décision, mise en délibéré, a été lue à l'audience du 22 septembre 1988 par M. Malleret, conseiller qui avait participé à l'audience des débats du 16 juin 1988 et au délibéré ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite d'une mention erronée concernant la date de l'ordonnance désignant le magistrat qui a présidé l'audience des débats, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions des textes visés aux moyens n'ont pas été méconnues ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de Raoul Y... ;
" aux motifs qu'il avait reconnu avoir perçu les commissions relatives à 38 transactions et touché la somme de 458 010 francs lésant l'argent immobilier de 20 % de son montant, déduction devant être faite de la T. V. A ;
" alors que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le prévenu faisait valoir que son statut d'agent commercial l'autorisait à réaliser des affaires pour son propre compte, qu'il n'était tenu de rendre compte à Raoul Y... que pour les affaires qui lui avaient été confiées par celuici et que, pendant la durée du contrat, Raoul Y... ne lui avait confié que les affaires Z..., A... et B... ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'abus de confiance pour avoir encaissé les commissions relatives à 38 transactions, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions et sans rechercher si les 35 transactions autres que les affaires Z..., A... et B... lui avaient été effectivement confiées par la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;
" et alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le prévenu a seulement reconnu avoir reçu et non pas détourné les commissions relatives à 38 transactions ; que cette affirmation quant à l'aveu d'un détournement qui ne résulte ni du dossier de procédure, ni des conclusions du prévenu avec lesquels elle est en contradiction privé, de rechef, l'arrêt attaqué de base légale ;
Et sur le quatrième moyen de cassation pris de violation des articles 408 du code pénal, 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à payer à Raoul Y... la somme de 77 238, 89 francs ;
" aux seuls motifs que la convention du 23 mars 1983 passée avec Y..., interdisait au prévenu d'encaisser des commissions pour son propre compte ;
" alors qu'en raison du statut d'agent commercial du prévenu, l'interdiction à lui faite par la convention du 23 mars 1983, passée entre les parties, de recevoir les commissions de clients était nécessairement limitée aux transactions immobilières confiées parM. Y... à l'exclusion des opérations effectuées pour son propre compte avec sa clientèle personnelle ; qu'en condamnant le prévenu à indemniser la partie civile pour l'ensemble des 38 transactions immobilières effectuées cependant que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, il faisait valoir que 35 de ces transactions avaient été effectuées pour le compte de clients qui lui étaient personnels et ne lui avaient pas été adressés par M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié la réparation accordée à ce dernier ;
" et alors, en tout état de cause, que la cassation intervenue sur le moyen précédent entraînera, par voie de conséquence, la censure de la décision sur les réparations civiles " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé tous les éléments constitutifs de l'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable et a fixé, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant directement de l'infraction ;
Que les moyens, qui reviennent à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus et le pouvoir dont ils disposent quant à la détermination des réparations civiles, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers dela chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86441
Date de la décision : 26/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS (deuxième chambre correctionnelle), 22 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1990, pourvoi n°88-86441


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.86441
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award