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26/02/1990 | FRANCE | N°88-85098

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1990, 88-85098


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gérard
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 13 juillet 1988 qui pour abus de confiance, l'a condamné à 2 an

s d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gérard
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 13 juillet 1988 qui pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 408 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abus de confiance au préjudice des compagnies Gan IARD et Gan Vie dont il était l'agent général, et l'a condamné en conséquence à des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende, et à payer à chacune des deux compagnies des dommages-intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles ; " aux motifs adoptés que c'est à tort que X... soutient que son lien juridique avec le groupe Gan se limitait à une convention de compte-courant ; que s'il est vrai que les instructions comptables produits par la Compagnie à l'intention des agents généraux d'assurance font état de l'existence d'un compte-courant, il ne s'agit en aucun cas d'un contrat de compte-courant, au sens juridique du terme, qui suppose, dans le cadre d'un compte unique, des compensations successives et le règlement, à la clôture du compte, par le paiement du solde ; qu'en l'espèce il était contractuellement prévu que l'agent général devait remettre les fonds disponibles à la Compagnie, à mesure des encaissements, qu'étant comptable des fonds reçus, il devait pouvoir à tout moment justifier la situation de caisse, qu'enfin un extrait de compte devait être établi à la fin de chaque trimestre et que l'agent devait régler, le cas échéant, le solde ; que ces divers éléments se rapportent clairement aux obligations d'un mandataire telles que prévues aux articles 1984 et suivants du Code civil ; qu'il en eût été autrement dans le cas où le traité de nomination aurait autorisé X... à retenir des sommes et aurait prévu le règlement d'un solde éventuel à la clôture définitive du compte ; que dans ces conditions, il s'avère que le prévenu était lié, jusqu'à la date de sa révocation, par un contrat de mandat ; " et aux motifs propres que nonobstant l'appellation erronée figurant sur les documents du Gan, la preuve n'est pas rapportée que l'intention commune des parties a été de se lier par semblable convention, les documents figurant au dossier démontrent qu'il s'est agi de relevés récapitulatifs mensuels pour cette agence des actes de gestion du prévenu, destinés à faire apparaître à tout moment les sommes et quittances dont il était détenteur et dont la propriété demeurait cellede sa mandante ; que l'obligation contractuellement faite à X... d'adresser au Gan en respectant strictement les délais fixés par instruction, les fonds dont il était " détenteur " ou encore " comptable ", est radicalement exclusive de tout concept de compte-courant ; " alors d'une part que la convention de compte-courant n'est nullement incompatible avec le contrat de mandat ; que le mandant et le mandataire peuvent par conséquent travailler en compte-courant ; qu'en décidant le contraire la Cour a entaché son arrêt d'une violation de la loi ; " alors d'autre part que si les parties au compte-courant décident de ne procéder, en principe, au règlement qu'à la clôture du compte par le paiement du solde, la règle de l'indivisibilité du compte-courant ne fait pas obstacle à ce que soit constatée la position débitrice ou créditrice d'une partie à un moment donné et qu'en soient tirées les conséquences ; dès lors l'obligation contractuellement imposée à une partie de remettre à l'autre les fonds disponibles dans le strict respect des délais fixés, de justifier de la situation de caisse, et de régler le cas échéant un solde trimestriel, n'a pu faire perdre à la convention passée entre X... et le Gan son caractère de compte-courant résultant non seulement de la qualification donnée par les parties mais également de l'enchevêtrement de leurs remises réciproques et des compensations successives ; " alors enfin qu'en se bornant à affirmer que n'était pas rapportée la preuve que l'intention commune des parties avait été de se lier par une convention de compte-courant, la Cour, qui a pourtant constaté par ailleurs que les parties avaient expressément qualifié ainsi leur convention, n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 et 1315 du Code civil, 408 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abus de confiance au préjudice des compagnies Gan Iard et Gan Vie dont il était l'agent général, et l'a condamné en conséquence à des peines d'emprisonnement avec sursis, et d'amende et à payer à chacune des deux compagnies desdommages-intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles ; " aux motifs qu'au titre de son statut d'agent général, il lui incombait, lors de sa révocation et de l'arrêté de son solde en date du 19 septembre 1985, de représenter les deniers ou quittances qu'il détenait ou pouvait détenir en vertu de son mandat, s'élevant pour la société Gan Iard à la somme de 448 987, 33 francs, somme dont il s'est reconnu débiteur par lettre du même jour ; que les réserves figurant sur ce document afférentes à la prise en charge du crédit pouvant lui revenir du fait de sa gestion, sinistres et production, importent peu dès lors qu'il n'a pu " représenter " la somme susindiquée tout en précisant que la " régularisation " de " ce solde " transiterait par son conseil, la Cour relevant qu'en sa sommation du 15 juin 1988 X... l'a estimé à 195 000 francs soit une somme inférieure à celle dont il s'est reconnu débiteur depuis 1985 ; qu'en ce qui concerne la société Gan Vie, il a reconnu avoir encaissé deux primes formant un total de 141 085, 47 francs, allégué en avoir reversé 80 000 francs à la compagnie sans avoir pu en justifier ; " alors d'une part que c'est aux compagnies qui se prétendaient créancières de X... qu'il incombait d'apporter la preuve de la réalité de leur créance formellement contestée par le prévenu dans ses conclusions d'appel ; qu'en statuant ainsi, la Cour a renversé la charge de la preuve ; " alors d'autre part que, contrairement à l'affirmation dénaturante de la Cour, la sommation délivrée le 15 juin 1988 à la requête de X... ne comportait pas l'estimation du solde comptable à 195 000 francs, mais précisait que ce solde, arrêté unilatéralement par les compagnies et contesté par l'agent général, était constitué pour partie, à hauteur d'environ 195 000 francs, de sommes correspondant à des indemnités de sinistres dont il avait fait l'avance en les réglant aux assurés et dont la société Gan Iard avait refusé de créditer son compte ; que la liste des sinistres en question, faisant apparaître un total d'environ 195 000 francs, était jointe à ladite sommation délivrée par huissier le 15 juin 1988 n'a pu que fausser l'appréciation des juges concernant l'existence de la créance invoquée par le Gan " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 2 et 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abus de confiance au préjudice des compagnies Gan Iard et Gan Vie dont il était l'agent général et l'a condamné en conséquence à des peines d'emprisonnement avec sursis, et d'amende et à payer à chacune des deux Compagnies des dommages-intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles ; " aux motifs adoptés que X... est soumis au droit commun quant à la responsabilité pénale, entraînée par l'existence d'un déficit de caisse ; " et aux motifs propres qu'il n'a pu " représenter " la somme de 448 987, 33 francs correspondant au débit en faveur de la société Gan Iard, qu'en ce qui concerne la société Gan Vie, il a reconnu avoir encaissé deux primes formant un total de 141 085, 47 francs, et allégué en avoir reversé 80 000 francs à la Compagnie sans avoir pu en justifier ; qu'étant semblablement mandataire de cette Compagnie la non-représentation des fonds ainsi encaissés suffit à caractériser leur détournement par le prévenu ; " alors d'une part que le défaut de représentation n'implique pas nécessairement, à lui seul, le détournement des sommes litigieuses ; que le défaut de représentation peut résulter d'un déficit d'exploitation exempt de toute intention frauduleuse ; qu'en statuant ainsi, sans faire aucune constatation concrète de circonstances de fait d'où résulterait le détournement reproché à X... et l'intention frauduleuse qui aurait animé celui-ci, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de deux éléments constitutifs essentiels de l'abus de confiance ; " alors d'autre part qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de X... qui avait fait valoir un moyen péremptoire tiré de l'absence d'intention frauduleuse, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de motifs " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, tellesque reprises aux moyens réunis, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les juges, qui ont relevé que Gérard X..., agent général d'assurances tant de la SA " Gan Incendie Accidents et Risques Divers " que de la SA " Gan Vie ", a détourné les fonds qu'il détenait, non en vertu d'une convention de compte courant, mais à titre de mandataire de ces deux compagnies d'assurances qui étaient propriétaires de ces fonds, ont, sans insuffisance ni dénaturation et sans renversement de la charge de la preuve, souverainement apprécié l'intention commune des parties contractantes et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris intentionnel, le délit d'abus de confiance retenu à la charge du demandeur ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1315 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que, statuant sur l'action civile, l'arrêt confirmatif attaqué a condamné X... à payer à la société Gan Iard la somme de 448 987, 33 francs au titre de son préjudice, à la société Gan Vie 141 085, 47 francs au même titre et à chacune des deux compagnies une indemnité pour frais irrépétibles ; " aux motifs que les premiers juges ont condamné X... à payer aux Compagnies les sommes réclamées par elles et justifiées comme représentant les sommes non restituées par le prévenu ; qu'il s'agit bien pour l'une et l'autre de ces parties civiles d'un préjudice financier découlant directement de l'infraction ; " alors d'une part qu'à supposer démontrée l'existence d'une créance des Compagnies sur X..., il incombait à celles-ci d'apporter la preuve de son montant, formellement contesté par le prévenu dans ses conclusions d'appel ; qu'en statuant ainsi la Cour a renversé le fardeau de la preuve ; " alors d'autre part qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de X... qui avait fait valoir un moyen péremptoire en soutenant que son compte devait être crédité du montant total des quittances arriérées, non réglées par les assurés à l'époque de sa révocation, du montant total desindemnités de sinistres réglées par lui au nom et pour le compte du Gan, et du montant des commissions que les Compagnies ont déclarées au fisc pour l'année 1986 et qui n'ont fait l'objet d'aucune régularisation, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de motifs " ;
Attendu que statuant sur les conséquences dommageables du délit d'abus de confiance dont Gérard X... a été déclaré coupable, la cour d'appel, après avoir constaté que la SA " Gan Incendie Accidents et Risques Divers " et la SA " Gan Vie " qui ont subi un préjudice découlant directement de l'infraction, sont recevables en leur constitution de partie civile et après avoir relevé, par motifs propres, que les demandes présentées étaient justifiées et, par motifs adoptés, que l'exception de compensation soulevée par le prévenu ne pouvait être opposée devant la juridiction répressive, a condamné ce dernier à payer à chacune des parties civiles divers dommages-intérêts que l'arrêt précise ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie et fait l'exacte application de l'article 1315 du Code civil, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85098
Date de la décision : 26/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur les 3 premiers moyens) ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Mandataire - Agent général d'assurance - Sommes appartenant aux sociétés d'assurance - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1990, pourvoi n°88-85098


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.85098
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