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26/02/1990 | FRANCE | N°87-90407

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1990, 87-90407


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Richard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 juin 1987, qui, pour conduite d'un

véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à la peine d'un m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Richard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 juin 1987, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement et 1 600 francs d'amende, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant un an ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er, L. 14 du Code de la b route, 734-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de conduite en état d'ivresse et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement et de 1 600 francs d'amende, prononçant, en outre, la suspension de son permis pendant un an ;
" aux motifs qu'il est prévenu d'avoir à Paris, le 15 décembre 1985, à trois heures du matin, conduit un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcool pur dans le sang de 2, 07 grammes ; qu'il reconnaît les faits ; qu'il circulait en pleine nuit tous feux éteints ; qu'il résulte de la fiche A qu'il semblait être en état d'ivresse ; qu'il a déjà été condamné deux fois à des peines d'emprisonnement avec sursis ; qu'il échet de lui faire une application plus sévère de la loi ;
" alors qu'en l'état des énonciations du jugement relevant que X... n'a pas subi de peine d'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, pour le faire bénéficier du sursis prévu par l'article 734-1 du Code de procédure pénale, octroyé en l'absence de condamnation supérieure à deux mois au cours des cinq dernières années, la cour d'appel ne pouvait pour, quant à elle en exclure l'application, se contenter d'énoncer que X... a déjà été condamné deux fois à des peines d'emprisonnement avec sursis sans plus préciser, ni rechercher la date de ces condamnations, leur nature et leur quantum, privant par-là même sa décision de base légale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'un mois, n'a pas constaté que des condamnations antérieures mettaient obstacle à l'octroi du sursis ; qu'elle a observé que le prévenu ayant déjà été condamné deux fois à des peines d'emprisonnement avec sursis il convenait de lui faire une application plus sévère de la loi ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a fait qu'user, dans les limites fixées par la loi, de la faculté discrétionnaire dont les juges disposent quant à l'application de la peine et dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 24 juin 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 26 fév. 1990, pourvoi n°87-90407

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Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 26/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-90407
Numéro NOR : JURITEXT000007533340 ?
Numéro d'affaire : 87-90407
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-26;87.90407 ?
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