AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc X..., demeurant à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), rue de l'Aviation,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de l'association RADIO CHARENTE MARITIME, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège est à La Rochelle (Charente-Maritime), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 octobre 1987), que M. X... a été engagé en qualité de chargé de la rédaction par l'association Radio Charente Maritime le 14 avril 1986 ; qu'il a été licencié le 11 septembre 1986 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, le salarié aurait eu une altercation avec un autre employé et l'employeur lui aurait à cette occasion donné raison, ce qui interdisait de retenir ensuite ce fait comme une cause de licenciement ; alors que, d'autre part, la citation du nom d'un mineur au cours d'une émission ne pouvait constituer une faute professionnelle et alors enfin que la modification du contrat imposée par l'employeur et refusé par le salarié avait un caractère substantiel ;
Mais attendu que, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, la cour d'appel a constaté que M. X... était à l'origine d'altercations violentes et injurieuses, créant un climat de tension, et a estimé souverainement que la modification du travail du salarié n'affectait pas de façon substantielle ses responsabilités et que son refus de se soumettre aux directives de son employeur n'était pas justifié ; qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d! Condamne M. X..., envers l'association Radio Charente-Maritime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.